opencaselaw.ch

P1 22 48

Sexuelle Integrität

Wallis · 2024-06-18 · Français VS

P1 22 48 ARRÊT DU 18 JUIN 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause l’Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Madame Angélique Duay, procureure contre W _________, partie plaignante, prévenu et appelant, représenté par Maître X _________, et Y _________, partie plaignante, prévenue et appelée, représentée par Maître Z _________, (contrainte sexuelle ; art. 189 CP ; enregistrement non autorisé d’une conversation ; art. 179ter CP) appel contre le jugement du 10 mars 2022 de la juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 89)

Sachverhalt

2. Les faits étant partiellement contestés, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve administrés. Cela étant, les déclarations des parties et des témoins ainsi que la teneur de la conversation enregistrée et les rapports des professionnels de la santé déposés en cause font l’objet d’une retranscription minutieuse aux considérants 2.1 à 2.7 du jugement entrepris auxquels il convient de se référer. 2.1 Né à Paris le 20 septembre 1965, W _________, de nationalité espagnole, est titulaire d'un permis C et vit en Suisse depuis l’âge de 5 ans. Père d'une enfant majeure, il a exercé la profession de charpentier (R. 8 s. p. 211). A la suite de problèmes de santé (discopathie) ayant nécessité plusieurs opérations, il est désormais rentier Al et perçoit à ce titre une rente de 1980 fr. par mois ainsi que 900 fr. par mois d’une assurance-vie. Il s’acquitte mensuellement d’une prime d’assurance-maladie et accident obligatoire de 425 fr. 80 (5109 fr. 60 : 12 ; p. 367), non subsidiée, de frais médicaux non remboursés, par 122 fr. 80 (1473 fr. 90 ; p. 367), de cotisations à l’AVS, par 44 fr. 25 (530 fr. 80 : 12 ;

- 8 -

p. 377) et des impôts, par 8 fr. 75 (104 fr. 80 : 12, p. 407, 409 et détermination selon calculette d’impôts en ligne, selon revenus et fortune de la taxation 2022). Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2.3. En 2021, W _________ connaissait Y _________, née en 1994, depuis environ 8 ans. Elle est la fille de son amie intime à cette époque, B _________ (R. 2 p. 6, R. 2 p. 10 ; R. 8 p. 211). La jeune femme lui avait confié avoir été victime d’abus sexuels durant sa jeunesse (R 23 p. 137) et le considérait comme un père (R. 4 p. 7). 2.4 Le 19 mai 2021, avoir terminé sa nuit de travail au CHUV à 7h, Y _________ s'est aperçue, en arrivant chez elle à C _________, qu'elle avait oublié ses clés sur son lieu de travail. Son colocataire et ancien ami intime, D _________, lui a ouvert la porte, puis, à 10h, a quitté le domicile. Vers 11h30, elle a téléphoné à sa mère, B _________, afin de lui demander un double de sa clé d'appartement ; celle-ci a chargé son compagnon de le lui amener dans l'après-midi. W _________ est arrivé vers 13h00 alors que Y _________ était en train de boire un café sur le canapé de son salon, en pyjama, son téléphone à la main. Il est entré dans l'appartement sans sonner ni frapper, en utilisant le double de la clé. Elle ne s'était toutefois pas sentie en danger puisqu'elle le connaissait. Après avoir posé sur une table la nourriture préparée par B _________, W _________ s'était assis à côté de Y _________ sur le canapé, sans y avoir été invité, et ils ont échangé quelques banalités, notamment sur sa nuit de travail. La suite des événements fait l’objet de déclarations partiellement contradictoires des protagonistes. 2.4.1 Selon les déclarations de Y _________ à la police, dans les heures suivant les faits, W _________ s'est ensuite subitement levé et a pris sa main droite avec sa main gauche, l'a repoussée en arrière contre le dossier du canapé et a passé son autre main sous son t-shirt. Il lui a touché les seins, par-dessus la brassière qu'elle portait, d'un geste très appuyé, en pesant de tout son poids. Elle a essayé de le repousser avec sa main libre et lui a demandé d'arrêter. Il a alors ôté la main de sa poitrine pour la diriger vers son sexe, en appuyant, par-dessus son pyjama. Elle a senti la pression de sa main, mais surtout le doigt dirigé sur son sexe. Ce geste a duré plusieurs secondes. Elle lui a demandé d'arrêter une deuxième fois, en vain. Ce n'était qu'au bout de la troisième demande qu'il s'est exécuté et s’est rassis sur le canapé. Pendant qu'il l'agressait, il lui a dit quelque chose qu'elle n'avait cependant pas compris, ajoutant « c’est comme si j’étais sourde pendant ce laps de temps ».

- 9 -

Elle s'était aussitôt levée et avait envoyé le message suivant à son colocataire : « D _________, vient vite stp, W _________ me touche ». L’intéressé a aussitôt répondu « Comment ça Tu es ou ? ». Elle lui a alors rétorqué « Il essaie de me toucher les parties génitales ». Son colocataire lui avait alors dit qu'il arrivait. Pendant qu'elle écrivait ces messages, W _________ est resté assis sans rien dire. Elle a juste constaté qu'il souriait. Par la suite, elle a décidé d'enregistrer ce qui se passait dans la pièce avec son téléphone portable. Elle a actionné le dictaphone et enregistré la discussion qui s'était ensuivie lors de laquelle W _________ a justifié son geste par son « envie », reconnaissant qu’il ne lui avait pas demandé si cela était réciproque, s’excusant à plusieurs reprises tout en relevant qu’elle « l’allumait un petit peu » quand elle venait chez lui, ce que Y _________ a immédiatement contesté (retranscription de l’enregistrement audio p. 6 et 7). A sa demande, W _________ a ensuite quitté son domicile. Elle se sentait choquée par l’attitude de celui-ci, qu’elle considérait comme son père, d'autant plus qu'elle avait déjà subi de la part d’un cousin un abus sexuel à E _________ lorsqu'elle avait 9 ans. Ces attouchements ont fait remonter sa souffrance de cette époque. Selon elle, l'intention de ce dernier était d'avoir une relation sexuelle avec elle, même forcée. Elle ne pensait pas qu'il se serait limité à de simples attouchements. Elle avait une égratignure récente sur le haut du dos qu’elle a imputé aux agissements de W _________ . Elle ne se sentait pas capable de retourner travailler ce jour-là (R. 6 p. 7). Elle avait désormais très peur de lui, ne parvenant à l’expliquer, ayant vu un regard qu’elle ne lui connaissait pas. Elle a précisé qu’il avait agi avec force (R. 10 p. 8). Elle a spontanément ajouté qu'elle était étonnée d'avoir pu garder son sang-froid lors de l'enregistrement de la conversation qui avait suivi. Dès que W _________ était parti, elle s'était toutefois effondrée (R. 11 p. 8). 2.4.2 A la suite de ces événements, Y _________ a présenté un trouble de post- traumatique engendrant de nombreux symptômes, largement décrits par les professionnels de la santé dans leurs rapports (p. 38 ; p. 46 et 48), notamment une baisse de la thymie, de l’anxiété paroxystique, de la labilité émotionnelle, un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, des troubles du sommeil, une perte d’appétit et une perte pondérale, un reviviscence répétée de l’événement traumatique, des symptômes de dissociation, des flash-backs, un hyperéveil neuro-végétatif avec hypervigiliance, un évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir

- 10 -

du traumatisme, etc. ayant nécessité un traitement médicamenteux (anxiolytiques, neuroleptiques et anti-dépresseurs ; p. 49) et un suivi psycho-thérapeutique. Ces symptômes sont, d’après les spécialistes consultés, en lien direct avec les faits survenus le 19 mai 2021 et ont entraîné une incapacité de travail de 100% jusqu’en septembre 2021, puis à 50% alors qu’elle était en bonne santé générale, avec un asthme traité, et présentait, auparavant, un état stable et un fonctionnement social, professionnel et relationnel normal (p. 38, p. 49). L’abus ayant eu lieu à son domicile, elle ne s’y sentait plus en sécurité et a dû déménager (R. 13 p. 132). Dans son rapport du 3 juin 2024, la psychologue A _________ a relevé qu’elle avait pris en charge Y _________ depuis le mois de mai 2021 pour une symptomatologie post- traumatique aiguë à la suite de l’agression sexuelle du 19 mai 2021. La rémission de ce trouble, avec un épisode dépressif majeur, avait nécessité une prise en charge psychothérapeutique, psychiatrique et médicamenteuse. La rémission a demandé plus de deux ans pour aboutir à une stabilisation de l’état psychique de sa patiente. Le retraitement du souvenir traumatique par la psychothérapie EMDR avait duré jusqu’en juillet 2023. Ensuite, la prise en charge avait ciblé les séquelles émotionnelles qui se traduisaient désormais par une réaction anxieuse et un sentiment d’insécurité à l’extérieur du domicile, un évitement social, des attaques de panique intermittentes et différents blocages au niveau de sa sexualité. La nécessité de la poursuite de la thérapie en lien avec ce traumatisme a été confirmée, en mars 2024, par le Dr F _________ ainsi que par le médecin conseil de l’assurance de Y _________ (p. 432). 2.4.3 Lors de ses auditions par la police et le procureur, W _________ a reconnu avoir eu un « geste déplacé » (R. 2 p. 10), s’étant laissé emporter car il pensait que Y _________ avait le « béguin pour lui ». Il a uniquement admis avoir mis sa main gauche entre les cuisses de celle-ci, en restant assis à la gauche de cette dernière, lui touchant le pubis par-dessus les habits et avoir cessé dès qu’elle lui avait dit « ça ne va pas ». Lors de sa première audition, le 7 juin 2021, il a spontanément indiqué à la police qu’il savait que Y _________ avait enregistré leur conversation survenue après ces faits et lors de laquelle il s’était excusé à plusieurs reprises (R. 2 p. 11). Le rapport de police du 8 juin 2021 confirme que W _________ savait que Y _________ l’avait enregistré et qu’il avait confirmé ses propos qui lui avaient été relus (p. 3). Par la suite, dans sa plainte pénale du 9 août 2021, déposée par son avocat, W _________, est revenu sur ses déclarations, affirmant avoir appris par la police l’existence de cet enregistrement (p. 55).

- 11 -

2.4.4 Dès son premier interrogatoire, l’accusé qui n’a eu de cesse de minimiser ses actes, voire d’en imputer la responsabilité à la victime qui aurait eu à son égard, lors d’une précédente visite à son domicile en décembre 2020, un comportement attirant lui laissant supposer qu’il pourrait avoir une aventure avec elle (R. 2 p. 11 ; R. 19 p. 136 ; R. 7 p. 221). L’instruction a démontré qu’il n’en était rien, Y _________ s’étant à l’époque rendue chez lui en vue d’obtenir le prêt d’une somme d’argent, ce qui n’a finalement pas été le cas, et n’ayant jamais évoqué des sujets de nature sexuelle ou adopté une attitude équivoque (R. 19 p. 124 ; R. 19 p. 93). Au contraire, l’audition de la conversation suivant les faits révèle que l’accusé justifie son comportement par le fait qu’il « avait envie » tout en reconnaissant que la plaignante ne lui avait jamais laissé entendre qu’elle souhaitait entretenir des relations sexuelles avec lui et qu’il s’était laissé emporter, prétextant qu’il avait mal interprété ses dires et ses agissements. Questionné par la police s’il s’était déjà comporté de la sorte avec d’autres femmes, il a répondu négativement, ajoutant toutefois avoir déjà été condamné en 2004 à 18 mois d’emprisonnement pour avoir commis des actes d’ordre sexuel avec une enfant de 14 ans (R. 3 p. 11), soit alors qu’il était âgé de 39 ans. En appel, le prévenu invoque des contradictions dans le comportement et les déclarations de Y _________. Il estime que son discours n’a cessé de varier et relève qu’alors même qu’elle a été entendue par la police immédiatement après les faits, elle n’a pas été en mesure de répéter ce qu’il lui avait dit à cette occasion. Il relève le sang- froid dont celle-ci a fait preuve lors de l’enregistrement - le ton de sa voix trahissant de la colère selon lui - incompatible à son avis avec un prétendu état de choc antérieur, les imprécisions des souvenirs s’agissant des mains droite ou gauche des parties ou de l’existence d’une éventuelle pénétration digitale vaginale ou de paroles prononcées, mettant en exergue les versions plus violentes ressortant des rapports des professionnels de la santé. 2.5 La juge soussignée estime que tous ces éléments ne mettent pas en cause la crédibilité globale des déclarations de Y _________ et démontrent au contraire que celle-ci ne cherche ni à exagérer ni à accabler l’auteur de ces actes, mais fait au contraire preuve d’honnêteté en disant qu’elle ne peut répondre à certaines questions. Cette manière de réagir correspond de surcroît aux réactions typiques, scientifiquement établies, de victimes d’agression sexuelle. 2.5.1 A cet égard, dans un rapport présenté à Justice Canada, cette problématique est clairement exposée avec des références scientifiques (HASKELL/RANDALL, L’incidence

- 12 -

des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte, 2019, www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/index.html). Il convient d’en citer quelques extraits choisis. 2.5.2 Lorsque le cerveau humain détecte un événement mettant la vie en danger, certaines informations sensorielles contournent le cortex et sont directement transmises aux circuits de la défense (HASKELL/RANDALL, p. 15). Il est donc faux de penser que, lorsqu’ils se retrouvent dans une situation menaçante ou effrayante, les gens font une évaluation calculée ou rationnelle des événements de ce qu’ils doivent faire : devraient- ils « figer », ou devraient-ils « s’enfuir », ou encore, « se défendre »? Le processus est beaucoup plus rapide et plus automatique que cela. Cela se produit presque subconsciemment. Lorsqu’elle est menacée, la capacité de réflexion rationnelle et consciente, qui est présente lors de circonstances normales, est réduite au minimum ou affaiblie (HASKELL/RANDALL, p. 16). Les réactions réflexes, fondées sur l’habitude, dont la « fuite » ou le « combat », sont celles que la plupart des victimes d’agression sexuelle sont les moins susceptibles d’avoir. La majorité des femmes ne sont pas préparées à se défendre efficacement. La plupart des enseignements sur la prévention de la violence sexuelle sont cognitifs et ne comprennent rien sur la façon de se défendre physiquement. En ce qui concerne de nombreuses femmes, un autre obstacle à la résistance ou à la défense stratégique et efficace est que les agresseurs sont souvent des hommes qu’elles connaissent, des personnes auxquelles elles sont censées faire confiance. Par conséquent, l’expérience est non seulement inquiétante et menaçante, mais aussi profondément troublante et déstabilisante. Dans ces circonstances, les femmes font souvent état d’un éventail varié de réactions émotionnelles et psychologiques intenses, particulièrement au sein de situations où elles sont agressées sexuellement par des hommes qu’elles connaissent (HASKELL/RANDALL, p. 18 et la réf.). Cela aide à expliquer pourquoi certaines victimes d’agression sexuelle ne vont pas se « défendre », « crier », « s’enfuir » ou passer autrement à l’action. Surviennent suite à la menace traumatisante des réactions extrêmes telles la dissociation, l’immobilité tonique (paralysie temporaire) et l’immobilité hypotonique (p. ex. s’évanouir), déclenchées après l’incapacité de bouger initiale. 2.5.3 La dissociation décrit la façon dont le cerveau se protège de la surabondance de stimuli en détachant certains aspects de l’expérience de la conscience. Cela peut comprendre l’oubli de certaines périodes de temps, d’événements, de personnes et de réactions physiques personnelles (à la fois physiques et émotionnelles). Les personnes en état de dissociation mentale ont l’impression d’être coupées d’elles-mêmes et de

- 13 -

leurs émotions. Elles ont souvent l’impression que les choses ne sont pas réelles et qu’elles sont incapables de comprendre ce qui se passe. La dissociation peut être un automatisme pour les gens qui ont été traumatisés en bas âge. Les victimes décrivent leur expérience en disant avoir le sentiment d’être sur le pilote automatique (HASKELL/RANDAL, p. 19). 2.5.4 Les événements traumatisants comme les agressions sexuelles sont encodés (convertis) différemment des expériences de la vie de tous les jours. Il est bien connu dans les communautés scientifiques et psychologiques que la mémoire humaine et les souvenirs ne fonctionnent pas comme une machine enregistreuse, en enregistrant les souvenirs de manière fidèle pour se les rappeler plus tard dans les moindres détails. La mémoire est faillible et présente des lacunes et des incohérences, ce qui explique pourquoi les souvenirs des événements traumatisants et la façon d’en parler diffèrent par rapport aux événements de la vie de tous les jours (HASKELL/RANDALL, p. 21). La consolidation des souvenirs désigne le processus de stabilisation des souvenirs à long terme formés depuis peu. L’information scientifique sur la stabilisation de la mémoire par la consolidation influe considérablement sur le moment auquel les policiers effectuent leurs interrogatoires. Une victime rencontrée peu de temps après une agression, ou toujours très stressée ou traumatisée, sera incapable de se rappeler tout ce qui a été encodé dans son cerveau (HASKELL/RANDALL, p. 22). Les souvenirs traumatiques sont fragmentés, associés à une excitation intense, déclenchés facilement et difficiles à mettre en contexte dans la mémoire de sorte qu’il peut être difficile pour les victimes de se rappeler des détails entourant une agression sexuelle de manière complète ou linéaire (HASKELL/RANDALL, p. 23). Il n’est dès lors ni réaliste ni rationnel de s’attendre à ce que les victimes d’agression sexuelle se rappellent tous les aspects de leurs expériences traumatisantes avec une précision détaillée du début à la fin. Ce n’est pas ainsi que le cerveau fonctionne lorsque les circuits de la défense entrent en jeu (HASKELL/RANDALL, p. 27). En résumé, comme le relève le Tribunal fédéral, selon les connaissances scientifiques actuelles, le vécu traumatique est absorbé de manière différente que les événements du quotidien. Des distorsions du souvenir et des trous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de refoulement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les réf.).

- 14 -

Ces mécanismes ont d’ailleurs largement été expliqués, lors de son audition par le procureur, par la psychologue A _________, tant dans leurs principes que dans le cas d’espèce (p. 155 ss). 2.6 En l’espèce, la juge soussignée ne nourrit pas de doute sérieux quant aux actes dénoncés et à la version présentée par la plaignante. Les déclarations de celle-ci sont dans l’ensemble cohérentes et les différences s’expliquent par le fonctionnement de la mémoire en cas d’épisodes traumatiques, en particulier de nature sexuelle. Ainsi, il est conforme à l’expérience que certains souvenirs lui soient revenus en mémoire dans un second temps, de sorte que les propos rapportés postérieurement à divers interlocuteurs à des périodes temporelles différents soient divergents sur certains points de la première déclaration suivant les faits, dont il est notoire qu’elle est très souvent partielle. En outre, ses réactions successives tout d’abord de dissociation durant laquelle elle n’a pas entendu ce que disait W _________ ou n’a pas réagi immédiatement, ayant « l’impression que tout cela n’était pas réel », d’être « déconnectée » (R. 52 p. 128) puis de sang-froid, lorsqu’elle a repris ses esprits, s’est extraite du canapé en se levant, a envoyé un message à son ami D _________ et ensuite activé l’application d’enregistrement sur son téléphone portable, sont caractéristiques lors des agressions sexuelles. Comme mentionné dans la littérature scientifique, l’absence de réaction est encore plus fréquente si la personne a déjà été abusée dans son jeune âge, comme en l’espèce. S’agissant du revirement entre l’état de dissociation puis le comportement de défense, il convient de se référer à l’explication de la psychologue A _________ selon laquelle un état de sidération peut ne pas durer très longtemps (R. 15 p. 155). Ainsi, les réponses fragmentaires ou inexistantes, lorsque Y _________ déclare qu’elle ne se souvient pas des paroles de W _________ ou d’une éventuelle pénétration vaginale par un ou plusieurs doigts (R. 22 p. 124 ; R. 28 p. 125) ou précise, lors de son second interrogatoire, que l’appelant lui a saisi le poignet gauche avec sa main droite, soit le contraire de ce qu’elle avait rapporté le jour même des faits, ne font que renforcer sa crédibilité et non accréditer la thèse du mensonge (R. 19 p. 136) ou d’une mémoire volontairement sélective comme le soutient l’appelant (p. 267). L’audition de l’enregistrement, dont la recevabilité comme moyen de preuve est admise au considérant 7.4 du présent arrêt, révèle en effet que Y _________ a pu se ressaisir et interpeller W _________ sur son comportement, et, comme le remarque la psychologue A _________, montre de la part de la plaignante beaucoup d’activation émotionnelle, et non une manière de parler neutre et détachée.

- 15 -

Quant au fait que les Dr F _________ et G _________ ont relaté, en utilisant le conditionnel, que Y _________ leur avait indiqué que W _________ se serait jeté sur elle, sans discussion préalable, il peut aussi résulter d’éléments non enregistrés immédiatement et ne pouvant être restitués lors d’une première audition effectuée peu de temps après l’agression, comme en l’espèce, et pouvant resurgir plus tard. De plus, les déclarations faites aux médecins ne peuvent pas être retenues de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite (cf. ATF 144 I 253 s’agissant de l’appréciation des déclarations du prévenu dans le cadre d’une expertise). Leurs rapports n’ont en effet pas pour vocation d’établir la vérité en procédant à l’audition des parties dans le respect des règles de procédure, ce rôle revenant exclusivement aux autorités de poursuite pénale. Les résumés des évènements rédigés par la psychologue, la psychiatre et le médecin-traitant à la demande du procureur n’ont ainsi pas été soumis à Y _________, laquelle n’a dès lors pas eu l’occasion de les relire, ne les a pas signés, et n’a en aucun cas attesté de leur conformité avec ses propos. On ne peut ainsi pas exclure qu’ils ne soient pas exacts, notamment en raison d’une erreur de retranscription de la part de ses auteurs qui ne sont en effet pas des enquêteurs professionnels rompus à l’établissement de procès-verbaux. Le comportement postérieur de Y _________ conforte également sa version. Ainsi, elle a immédiatement averti son ami D _________ par message sur son téléphone, lui indiquant que W _________ la touchait, plus précisément sur les parties génitales. Après le départ de celui-ci, elle s’est effondrée et a averti sa mère, qui lui a conseillé d’aller à la police (R. 8 p. 91). En outre, l’absence de marque sur le poignet de la plaignante qui, selon l’appelant, n’aurait pas failli à demander un constat médical si tel devait être le cas, ne conforte pas la version du prévenu, l’immobilisation n’impliquant pas nécessairement une force telle qu’elle laisse des traces durables, ce d’autant que les actes incriminés ont eu lieu en un très court laps de temps. Au demeurant, elle a fait état lors du premier interrogatoire par la police, immédiatement après les faits, d’une égratignure récente sur le haut du dos qu’elle a imputé aux actes du prévenu. Enfin, l’état émotionnel de Y _________, consécutif aux faits, relaté par l’intéressée et constaté tant par la mère (R. 8 p. 91) que par l’ami de celle-ci (R. 11 ss p. 96) ainsi que ses déclarations nuancées, ne tendant pas à « charger » le prévenu et son absence d'intérêt à porter des accusations aussi graves apportent du crédit à ses déclarations. Ensuite, lors de la conversation enregistrée, l’on remarque que l’appelant est sur la réserve, en dit le moins possible, ce qui convainc qu’il se savait enregistré. Il n’est pas

- 16 -

crédible lorsqu’il avoue uniquement un « geste déplacé » consistant à toucher brièvement avec sa main gauche le pubis de la plaignante, ce d’autant qu’il était assis à la gauche de celle-ci de sorte qu’alors même qu’il est droitier, il aurait procédé de sa main gauche se trouvait fort éloignée de l’entrejambe de la plaignant, dans un mouvement pour le moins mal aisé. Ainsi, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, soit principalement les déclarations de Y _________ à la police et au procureur, ainsi que l’enregistrement audio, les témoignages et les rapports de la psychologue, du psychiatre et du médecin- traitant, et en retenant la version la plus favorable à l’accusé en application du principe in dubio pro reo, la juge soussignée retient que, le 19 mai 2021, après avoir pris le double de la clé confié par B _________ et s’être renseigné auprès de celle-ci sur la présence de D _________ dans l’appartement (B _________, R. 13 p. 92 ; D _________, R. 24

p. 97), W _________ s’est rendu au domicile de Y _________ et, après être entré au moyen de la clé sans sonner, s’est assis à la gauche de celle-ci sur le canapé. Après avoir échangé quelques banalités, alors que Y _________ ne lui avait manifesté ni par la parole, ni par son attitude, qu’elle était attirée sexuellement par celui-ci, ami intime de sa mère et de 29 ans son aîné, l’appelant, saisi par une envie, comme il l’a répété lors de l’enregistrement qui a suivi, ou par une impulsion (R. 16 p. 136) comme indiqué au procureur, s’est levé, puis a saisi le poignet gauche de celle-ci avec sa main droite et a touché sa poitrine, sur la brassière que celle-ci portait, avec sa main gauche, en étant à moitié debout devant elle, les genoux pliés, penché, en mettant son poids sur elle, alors qu’il savait que celle-ci lui avait confié avoir été abusée sexuellement dans son enfance. Comme elle l’a repoussée de sa main droite et elle lui a dit deux fois d’arrêter, il a enlevé sa main de la poitrine pour la placer sur le sexe de celle-ci par-dessus le pyjama qu’elle portait, en exerçant une forte pression avec son doigt et ne mettant fin à ses agissements qu’à la troisième demande formulée par Y _________. Après avoir été dans un premier temps en état de choc, Y _________ s’est ressaisie, a réussi à s’extirper du canapé, à se lever et à saisir son téléphone (R. 10 p. 131) ; elle a envoyé ensuite un message d’alerte à son ami D _________. Elle se trouvait alors derrière le canapé qui les séparait, W _________ étant assis, le bras sur l’accoudoir (R. 35 p. 126, R 10 p. 131). Lors de la conversation qui a suivi, à la question de Y _________ qui lui demandait pourquoi il avait agi de la sorte, W _________ a répondu qu’il en avait envie, même si elle ne lui avait pas dit qu’elle voulait qu’il la touche, et s’en excusait, reconnaissant qu’il s’était laissé emporter (retranscription de l’enregistrement audio lors de l’interrogatoire de police ; p. 6 i.f.). Ensuite, à l’instance de Y _________, W _________ a quitté l’appartement.

- 17 -

4.2.4 S’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, ils ne sont pas remis en cause, à l’exception du consentement tacite du l’appelant à l’enregistrement, à savoir que Y _________ a enclenché l’application « dictaphone » de son téléphone portable qu’elle tenait à la main afin d’enregistrer la conversation qui a suivi avec W _________, sans l’en avertir, mais en pensant que celui-ci s’en doutait (R. 5 7 p. 131). La juge soussignée estime que les premières déclarations spontanées de W _________, effectuées le 7 juin 2021 à la police, selon lesquelles il savait que Y _________ avait enregistré leur conversation suivant les faits sont plus crédibles que l’allégation formée, par le mandataire de W _________, deux mois plus tard, selon laquelle ce dernier n’aurait été informé que lors de son audition de l’existence de l’enregistrement. Ses dénégations subséquentes sont pour le moins contradictoires, l’intéressé prétendant devant le procureur ne s’être douté à aucun moment qu’elle l’enregistrait (R. 9 p. 141) tout en reconnaissant avoir dit à la police qu’il pensait qu’il était possible qu’elle l’ait fait (R. 10 p. 141). Afin, Y _________ a également confirmé qu’elle ignorait qu’il était pénalement répréhensible d’enregistrer une personne à son insu et pensait que W _________ se doutait que leur conversation était enregistrée. Partant, il est retenu que celui-ci a parlé à Y _________ immédiatement après les faits alors qu’il savait que celle-ci l’enregistrait avec son téléphone qu’elle tenait à la main. Le Dr F _________, psychiatre, a expliqué l’enregistrement des aveux de l’agresseur par le déni maternel des viols subis dans l’enfance et l’absence de condamnation de leur auteur. 5. Y _________ n’a pu se rendre au travail le jour des faits, ni durant les semaines suivantes. Elle a repris son emploi à 50%, dès le mois de septembre 2021, puis le 1er mars 2022 à plein temps. En lien avec cette agression, elle a présenté une réaction de stress post-traumatique avec activation anxieuse forte et phénomènes dissociatifs lors de la remémoration spontanée de l’événement ou lors d’exposition à des indices sensoriels, ainsi que des troubles physiques douloureux nécessitant la mise en œuvre d’un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Sa qualité de vie, son état psychologique et sa capacité de travail ont été affectés de manière significative, comme l’ont largement attesté les professionnels de la santé consultés dont les rapports ont été repris aux considérants 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 du jugement de première instance et auxquels il est purement et simplement renvoyé. En substance, alors qu’elle menait auparavant une vie sociale, professionnelle et personnelle tout à fait normale, malgré les événements perturbants vécus durant son enfance, en particulier des viols commis par un cousin subis dès l’âge de 9 ans, Y _________ souffrait de ces différents symptômes apparus en lien avec cette agression, et pouvant être plus sévères dans leur

- 18 -

répercussion en raison du passé psycho-traumatique du même registre criminel. Avant le 19 mai 2021, son médecin-traitant depuis 2010, n’avait jamais soigné celle-ci pour de tels symptômes. A la suite des faits, elle a manifesté un fort niveau d’anxiété. Devant l’insécurité majeure ressentie au domicile, le Dr F _________ lui a conseillé de trouver un autre logement (p. 46). Après s’être réfugiée chez une amie (p. 46), elle a déménagé de son appartement car elle avait peur que l’appelant y revienne (R. 39 p. 127). Actuellement, trois ans après les faits, elle suit toujours une thérapie destinée au traitement des séquelles émotionnelles mentionnées dans le rapport du 3 juin 2024 de la psychologue A _________ (cf. consid. 2.4.2 supra).

III.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 6.1 Selon l’art. 189 al. 1 CP, qui réprime la contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuels ou des paroles grossières sera, sur plainte, puni d’une amende. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 3.1 et 3.2 du jugement entrepris).

E. 6.2 En l’espèce, en saisissant d’une main l’une des mains de la partie plaignante et en pesant de son poids sur celle-ci, le prévenu a exercé une force physique d’intensité supérieure à celle nécessaire usuellement pour de tel actes, notamment en empêchant la victime de bouger ou de se défendre. Il agi dans le but d’assouvir son « envie » sans respecter la libre détermination de l’intéressée, qui manifestait son opposition, se laissant « emporter », lui touchant la poitrine puis le sexe avec insistance, malgré le refus signifié à trois reprises. Il s’agit manifestement plus qu’un simple attouchement furtif sur le pubis, pouvant relever de l’art. 198 al. 2 CP, mais bien de caresses appuyées sur des

- 19 -

organes à caractère sexuel avéré, soit les seins et le sexe, ressenties intensément par la victime. Ces agissements n’ont pris fin que lorsque la partie plaignante est parvenue à repousser l’accusé, à se lever et à le prier d’arrêter, pour la troisième fois. De tels actes tendent à l’évidence à l’excitation et à la jouissance de leur auteur, qui a reconnu avoir cédé à une impulsion, et tombent objectivement sous le coup de l’art. 189 al. 1 CP. L’appelant a agi en ayant conscience de céder à une envie sexuelle et d’imposer ses actes à l’appelée, contre la volonté de l’intéressée, clairement manifestée par le fait d’essayer de le repousser et de lui demander à plusieurs reprises d’arrêter, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction précitée est également réalisé. La condamnation de W _________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) doit ainsi être confirmée.

E. 7 Le jugement entrepris expose de manière circonstanciée la teneur de l’art. 179ter CP, ainsi que les faits justificatifs envisageables, doctrine et jurisprudence à l’appui, au considérant 4.1 (p. 21 ss ; dossier p. 295-298) que la juge soussignée fait sien, y apportant les précisions suivantes.

E. 7.1 Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179ter CP consiste dans l'absence de consentement de la part d’une personne dont la conversation non publique est enregistrée (ATF 146 IV 126 consid. 2.1). La conversation n'est pas publique lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun ATF 146 IV 126 consid. 2 et 3). Tel est le cas notamment des conversations qui ont lieu dans un cadre privé, en particulier dans le cadre familial ou dans un groupe d'amis, ou encore dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.). Le consentement peut être exprès ou tacite. La doctrine est divisée s’agissant de déterminer s’il y a consentement lorsque l’interlocuteur, bien qu’en désaccord, laisse faire un enregistrement intervenant ouvertement (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017 n. 6 ad art. 179ter et les réf.). Si un enregistrement s’opère au vu et au su de tous les participants, la personne qui s’exprime tout en étant opposée à l’enregistrement donne tacitement et par acte concluant son accord, dès lors qu’elle a la possibilité de se taire (HENZELIN/MASSROURI, in Commentaire romand, 2017, n. 4 art. 179ter CP ; TRECHSEL/LEHMKUHL, Praxis Kommentar, n. 2 art. 179ter CP et les réf.).

- 20 -

L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir conscience du caractère non public de la conversation et de l’absence de consentement des participants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit du désaccord des participants ou de certains d’entre eux. Si l’auteur croit à tort que les interlocuteurs consentent à l’enregistrement, il sera sous l’influence de l’erreur sur les faits (cf. CP 13), qui exclut l’intention (HENZELIN/MASSROURI.. n. 9-11 ad art. 179ter CP). En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable.

E. 7.2 Il a été établi que W _________ savait que la prévenue l’enregistrait au moyen de son téléphone portable après qu’elle a quitté le canapé le 19 mai 2021. En continuant à s’exprimer, alors qu’il n’y était nullement contraint, ce dernier a consenti tacitement et par actes concluants à l’enregistrement. Faute de réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP, la condamnation de Y _________ pour enregistrement non autorisé de conversations est ainsi exclue. De plus, comme cette dernière a agi ouvertement en tenant le téléphone dans sa main en pensant que son interlocuteur se doutait qu’il était enregistré (R. 7 p. 131), elle n’avait pas l’intention de l’enregistrer sans son accord. L’élément subjectif de l’infraction précitée n’étant pas réalisée en raison d’une erreur sur les faits, l’appelée doit également être acquittée pour ce motif.

E. 7.4 L’enregistrement remis par celle-ci à la police lors de son audition le 19 mai 2021 n’étant pas illicite, ce moyen de preuve est recevable, et ne tombe pas sous le coup de l’art. 141 al. 2 CPP régissant l’admissibilité des preuves obtenues illégalement.

E. 8 Il convient d'examiner la sanction à infliger à l’appelant, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du Ministère public, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, même si la peine-menace prévue à l’art. 189 al. 1 CP est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire.

- 21 -

E. 8.1 Les règles générales de fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans le jugement de première instance (consid. 5.1.1 - 5.1.4, p. 25-27, dossier p. 299-301), auxquels l'on peut renvoyer. Il convient d’y ajouter les considérations suivantes.

E. 8.1.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4).

E. 8.1.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1).

E. 8.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).

- 22 -

E. 8.2 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant 2.1 du présent jugement.

E. 8.3 La faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors que sa victime, qui le considérait comme un père, lui avait confié avoir déjà subi des abus sexuels dans son enfance, celui-ci a volontairement passé outre le consentement de cette dernière pour la toucher sur les seins et le sexe et limité sa liberté de mouvement pour parvenir à ses fins. Il a agi pour des mobiles purement égoïstes, soit la satisfaction de son envie, sans se préoccuper des conséquences possibles pour l’appelée. Son casier judiciaire vierge n’a qu’un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Son comportement en procédure n’a pas été bon. Il n’a eu de cesse de minimiser ses gestes, de n’en reconnaître qu’une version édulcorée et d’accuser sa victime de raconter des mensonges et de porter de fausses accusations, encore lors des débats de seconde instance (R. 19 p. 136 ; R. 7 p. 210 ; R. 11 p. 429). Il s’est excusé à plusieurs reprises, mais uniquement pour ce qu’il qualifie de « geste déplacé ». Il n’a ainsi nullement pris l’ampleur de sa faute, ne manifestant aucun remord et se permettant même d’estimer « disproportionné » l’état émotionnel de la partie plaignante engendré par son comportement (R. 7 p. 210). Il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes qui ont fortement impacté négativement la qualité de vie et la capacité de travail de l’intéressée, qui en subit encore les séquelles à ce jour. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), notamment celle de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans de l’art. 97 al. 1 let. b CP (en relation avec l’art. 189 al. 1 CP) n’étant de loin pas écoulés depuis le 19 mai 2021. En définitive, au vu des éléments exposés ci-avant, une peine de 150 jours-amende sanctionne adéquatement l’infraction commise. Compte tenu du fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit être réduite de 20% et être ainsi arrêtée à 120 jours-amende.

E. 8.4 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 5.5) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP).

E. 8.5 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

E. 8.5.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet

- 24 -

uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute, cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). Lorsqu'une peine privative de liberté de substitution doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du

E. 8.5.2 L’amende prononcée conformément à l’art. 106 CP en plus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée. En l’espèce, l’absence de prise de conscience par l’appelant du caractère répréhensible du comportement adopté envers la partie plaignante laisse subsister des doutes quant à ses perspectives d’amendement. Dans l’optique que le condamné réalise le sérieux de la situation, il se justifie de confirmer à son encontre une amende additionnelle ferme de 1000 fr., inférieure à un cinquième de la sanction principale infligée avec sursis (7200 fr. [120 jours x 60 fr.] x 20 % = 1440 fr.) et revêtant par conséquent bien un caractère accessoire. Cette amende additionnelle ferme doit être imputée sur la peine pécuniaire globale -fixée jusqu’à ce stade du raisonnement à 120 jours - à raison de 14 jours (1000 fr : 75 [montant théorique du jour-amende au vu de la situation financière actuelle]). En définitive, l’appelant se voit condamné à une peine pécuniaire de 106 jours-amende (120 - 14), à 60 fr. le jour - peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans -, ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 1000 francs. Au vu de la situation financière actuelle de celui-ci, la peine privative de liberté est fixée à 14 jours en cas de non-paiement fautif (1000 fr. : 75 fr. [montant théorique du jour-

- 25 -

amende au vu de la situation financière actuelle] ; sur cette clef de conversion, cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 7.1.3).

E. 8.6 Non remise en cause par l’appelant, la renonciation à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) ne peut qu’être confirmée, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. 9. L’appelant conteste le point 4 du dispositif relatif à titre de réparation du tort moral causé à la partie plaignante, estimant disproportionné le montant de 8000 francs. Il n’articule toutefois aucun grief contre la motivation circonstanciée développée au considérant 7 du jugement entrepris (p. 30 à 33, dossier p. 304-307) que la juge soussignée fait sienne et à laquelle il est purement et simplement renvoyé, en application de l’art. 84 al. 4 CPP, étant précisé que l’indemnité allouée doit être équitable, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1 et 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1). Au demeurant, il ressort des rapports de la psychologue, du psychiatre et du médecin que la plaignante a consultés que celle-ci a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite la commission de l’infraction, lesquelles ont perduré plusieurs mois, certaines séquelles émotionnelles étant encore présents trois ans plus tard, sous la forme d’une réaction anxieuse et d’un sentiment d’insécurité à l’extérieur de son domicile, d’un évitement social, d’attaques de panique intermittentes et de différents blocages au niveau de sa sexualité, nécessitant la poursuite de la psychothérapie en lien avec ce traumatisme (cf. rapport du 3 juin 2024 de la psychologue A _________). A la suite de l’infraction, la victime a en outre été en arrêt de travail complet durant 3 mois, puis encore à mi-temps durant 6 mois. Au vu de ces circonstances, le montant de 8000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2021, doit être confirmé.

10. Il reste à statuer sur le sort des frais. 10.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

- 26 -

10.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). 10.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 i. f. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 - 4.2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 précité consid. 2.7). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2 et 6B_438/2013

- 27 -

du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). En cas d’infraction poursuivie sur plainte, l’indemnisation du prévenu acquitté en première et en seconde instance est ainsi à la charge de la partie plaignante ayant participé activement à la procédure (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 - 4.2.6). 10.4 Aucune partie n’a remis en cause le montant des frais fixé à hauteur de 1886 fr. au total (Ministère public : 1386 fr. ; tribunal de district : 500 fr.) par l’autorité inférieure aux considérants 8.1.1 et 8.1.2 de son jugement (p. 33, dossier p. 256) auxquels il est renvoyé. Ce montant est ainsi confirmé. L’appelant a été condamné pour l’infraction pour lequel il est mis en accusation, alors que l’appelée, contre laquelle il a porté plainte, a été acquittée et a obtenu le montant sollicité à titre de tort moral. S’agissant de son comportement en qualité de partie plaignante, l’appelant ne s'est pas limité à déposer plainte mais est également intervenu activement dans la procédure de première instance, participant notamment à l’interrogatoire de l’appelée en lui posant des questions par l’intermédiaire de son avocat (p. 131 s.) et en prenant une conclusion tendant à la condamnation de celle-ci. En application conjointe des 426 al. 1 et 427 al. 2 CPP, il aurait être possible de lui faire supporter la totalité des frais, la majeure partie en qualité de prévenu qui succombe et le solde en qualité de partie plaignant ayant participé activement à la procédure. Partant, à peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de confirmer la répartition arrêtée dans le jugement entrepris et de mettre à la charge de l’appelant 90 % des frais de première instance, soit 1697 fr. 40 (1247 fr. 40 pour le Ministère public et 450 fr. pour le tribunal de district), le solde, par 188 fr. 60 (138 fr. 60 pour le Ministère public et 50 fr. pour le Tribunal de district) étant supporté par l’Etat du Valais. 10.5 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une indemnité équitable du prévenu pour les frais occasionnés par la procédure si elle obtient gain de cause ou si, malgré le classement ou l’acquittement, le prévenu est condamné aux frais en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée à la partie plaignante, cette prétention revient, selon l’art. 138 al. 2 CPP, à la Confédération, respectivement au canton, dans la mesure où ceux-ci ont assumé les frais de l’assistance judiciaire (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, n. 138 ad art. 139).

- 28 -

Le montant de 4340 fr. alloué à titre d’indemnité à l’avocate d’office de l’appelée, pour son activité en première instance estimée à quelque 20 h, non disputé céans, est confirmé et devra être remboursé à l’Etat du Valais par W _________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a aCPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Ce montant couvre la totalité de l’activité de la défense de Y _________, s’agissant aussi bien de l’infraction poursuivie d’office que celle-ci a dénoncé que l’infraction pour laquelle W _________ a porté plainte à son encontre. Ainsi, l’obligation de rembourser à celle-ci (art. 426 al. 4 aCPP, soit dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024 selon l’art. 454 CPP) doit être limitée à l’activité concernant la procédure dans laquelle il endosse la qualité de prévenu, estimée à 90% en première instance et non remise en cause céans. Partant, W _________ devra rembourser 90 % de la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires que Me Z _________ aurait touchés comme défenseur privé, soit 1260 fr. (20 x [280 fr. - 210 fr.] x 90%). 10.6 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 428 CPP). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du juge du fond, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 90 consid. 4.1). Selon l’art. 428 al. 2 CPP, lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants lors que les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou que la modification de la décision est de peu d’importance (let. b). Ainsi, lorsque l’autorité de recours, faisant usage de son pouvoir d’appréciation modifie légèrement la durée ou le montant d’une sanction ou la durée ou l’aménagement d’un délai d’épreuve. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).

- 29 -

10.7 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen et a nécessité le prononcé de trois ordonnances, en sus du présent arrêt. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 800 fr., débours compris. L’appel étant très partiellement admis en raison de la violation du principe de célérité durant la procédure de seconde instance, les frais d’appel sont mis entièrement à la charge de W _________ (art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP). En effet, dans la mesure où celui-ci a conclu en appel à la condamnation de la partie plaignante, finalement acquittée, il a activement participé à la procédure. Il doit ainsi supporter également la part des frais relative à cette infraction en seconde instance.

11. En procédure d’appel, le prévenu disposait de l’assistance de Me H _________, puis de Me X _________, qui sont intervenus initialement comme conseils privés. A partir du 28 avril 2024, ce dernier avocat a été désigné comme défenseur d’office. Comme tenu de sa condamnation, les frais de défense privée et d’office incombent à l’appelant, l’indemnité de défenseur d’office étant avancée par l’Etat du Valais. La partie plaignant bénéficie d’un conseil commis d’office depuis le 20 août 2021 en la personne de Me Z _________. 11.2 L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’art. 30 LTar prévoit que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire a droit à des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus notamment à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 1) ; est toutefois rémunéré au plein tarif le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (art. 30 al. 1 LTar) ou le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d’une ordonnance de classement ou acquitté (art. 30 al. 2 LTar). Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4et 8.6). Toutefois, la rémunération

- 30 -

horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 137 III185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8.7). 11.3 Le prévenu n’ayant ni bénéficié d’un classement, ni été acquitté, son conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, doit être rémunéré au tarif de l’assistance judiciaire. Eu égard à l’activité utilement déployée par Me X _________ depuis le 28 avril 2024, qui a consisté pour l’essentiel à préparer les débats d’appel et à y assister, et qui peut être évaluée globalement à 7h45 - comme indiqué par l’avocat dans son décompte -, à la difficulté moyenne de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est arrêtée à 1520 fr., TVA et débours compris, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. et non de 300 fr. comme facturé (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). 11.4 Il convient finalement d’arrêter l’indemnité due à Me Z _________ pour les démarches accomplies dans le cadre de la défense d’office en procédure d’appel. Celles-ci ont consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer et assister aux débats d’appel qui ont duré 1h40 (et non 2h30 comme estimé). Au vu du décompte déposé aux débats d’appel et qui ne paraît pas excessif l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Z _________ (cf. art. 135 CPP par renvoi de l’art. 138 al.1 CPP) est fixée à 1420 fr., honoraires pour quelque 7h au tarif horaire de 180 fr. [et non pas de 300 fr. hors TVA], débours et TVA en sus (cf. art. 30 al. 1 LTar). Dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). W _________ devra rembourser ces indemnités à l’Etat du Valais, à hauteur de 7280 fr. (4340 fr.+ 1520 fr. + 1420 fr.) ainsi qu’à Me Z _________ le montant de 600 fr. (7h x [280 fr. - 194 fr. 40] ; montant arrondi), soit la différence entre l’indemnité perçue en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (cf. consid. 10.5), montant s’ajoutant à celui arrêté à 1260 fr. à ce titre pour la première instance, soit la somme de 1860 fr. (1260 fr. + 600 fr.). Par ces motifs,

- 31 -

Prononce

L’appel formé par W _________ contre le jugement du 10 mars 2022 de la juge des districts de Martigny et St-Maurice, est très partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité : 1. W _________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 106 jours-amende à 60 fr. l’unité, et à une amende de 1000 francs. 2. W _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de 3 ans. 3. Pour le cas où, de manière fautive, W _________ ne paierait pas l'amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 14 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. II est renoncé à l'expulsion du territoire suisse de W _________ (art. 66a al. 1 let. h et 66a al. 2 CP). 5. W _________ versera à Y _________ un montant de 8000 fr., à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2021. 6. Y _________ est acquittée du chef d'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). 7. Les frais de la procédure pénale, par 2686 fr. (Ministère public : 1386 fr. ; Tribunal de district : 500 fr. ; appel : 800 fr.) sont mis à la charge de W _________ à hauteur de 2497 fr. 40, le solde (188 fr. 60, soit 138 fr. 60 pour le Ministère public, 50 fr. pour le Tribunal de district) étant laissé à la charge de l'Etat du Valais. 8. A titre d'indemnisation relative à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, l'Etat du Valais versera à Maître Z _________ une indemnité de 5760 fr. (4340 fr. en première instance ; 1420 fr. en seconde instance), TVA et débours compris. 9. L’Etat du Valais versera une indemnité de 1520 fr. à Me X _________, TVA et débours compris, pour son activité de défenseur d’office en appel.

- 32 -

10. W _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de ces indemnités, soit 7280 fr. (4340 fr. + 1520 fr. + 1420 fr.) dès que sa situation financière le permettra ainsi que 1860 fr. (1260 fr. + 600 fr.) à Me Z _________, à titre de différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'elle aurait touchés comme défenseur privé. Sion, le 18 juin 2024

E. 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 22 48

ARRÊT DU 18 JUIN 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Geneviève Berclaz Coquoz, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

l’Office régional du ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Madame Angélique Duay, procureure contre

W _________, partie plaignante, prévenu et appelant, représenté par Maître X _________, et

Y _________, partie plaignante, prévenue et appelée, représentée par Maître Z _________, (contrainte sexuelle ; art. 189 CP ; enregistrement non autorisé d’une conversation ; art. 179ter CP) appel contre le jugement du 10 mars 2022 de la juge des districts de Martigny et St-Maurice (MAR P1 21 89)

- 2 -

Procédure A. Le 19 mai 2021, Y _________ s’est rendue à la police pour dénoncer l’agression sexuelle dont elle avait été victime le même jour de la part d’un certain W _________, ami de sa mère. A l’issue de son audition, elle s’est constituée partie plaignante et a réservé ses conclusions civiles (R. 8 p. 8). Le 7 juin 2021, le procureur auprès de l’office régional du Bas-Valais a ouvert une instruction préliminaire tendant notamment à l’identification de l’auteur (p. 1). Le même jour, celui-ci a été identifié en la personne de W _________, qui a été aussitôt auditionné par la police (p. 10 ss). B. Le 9 août 2021, W _________ a, à son tour, déposé plainte pénale à l'encontre de Y _________, pour enregistrement non autorisé de conversation (p. 54 ss). C. Par décision du 9 septembre 2021, Y _________ a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, avec effet au 20 août 2021, Me Z _________ lui étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit dès cette date (p. 111 s). D. Le 22 décembre 2021, le Ministère public a renvoyé à jugement W _________ pour contrainte sexuelle et Y _________ pour enregistrement non autorisé d’une conversation par-devant le tribunal des districts de Martigny et St-Maurice (p. 168). E. Par jugement du 10 mars 2022, la juge du Tribunal des districts de Martigny et St- Maurice (ci-après : la juge de district) a prononcé : 1. W _________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 60 fr., avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 1000 francs. 2. Pour le cas où, de manière fautive, W _________ ne paierait pas l'amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 10 jours (art. 106 al. 2 CP). 3. II est renoncé à l'expulsion du territoire suisse de W _________ (art. 66a al. 1 let. h et 66a al. 2 CP). 4. W _________ versera à Y _________ un montant de 8000 fr., à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2021. 5. Y _________ est acquittée du chef d'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). 6. Les frais de procédure devant le Ministère public, arrêtés à 1386 fr., sont mis à la charge de W _________ pour 1247 fr. 40, le solde (138 fr. 60) étant laissé à la charge de l'Etat du Valais. 7. Les frais de procédure devant le Tribunal de district, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de W _________ pour 450 fr., le solde (50 fr.) étant laissé à la charge de l'Etat du Valais. 8. A titre d'indemnisation relative à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, l'Etat du Valais versera à Maître Z _________ une indemnité de 4340 francs, TVA et débours compris.

- 3 -

W _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de cette indemnité dès que sa situation financière le permettra ainsi qu'au défenseur de la partie plaignante la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 par analogie et renvoi de 138 al. 1 CPP).

Le dispositif a été expédié le 17 mars 2022. W _________ a annoncé l’appel le 21 mars

2022. Le jugement motivé a été notifié aux parties le 25 mars 2022. F. Le 13 avril 2022, W _________ a déposé une déclaration d’appel au terme de laquelle il a conclu à l’admission de l’appel, à l’annulation du jugement du 10 mars 2022, à son acquittement de l’infraction de contrainte sexuelle, à la condamnation de Y _________ pour enregistrement non autorisé d’une conversation, sous suite de frais à la charge de l’Etat du Valais, subsidiairement de Y _________, ainsi qu’au versement d’une juste indemnités pour ses dépens en première et seconde instance s(p. 270). Les 16 et 21 avril 2024, les deux prévenus ont respectivement déposé la déclaration sur l’état civil, les revenus et la fortune dument remplie ainsi des pièces relatives à leur situation financière. G. Par ordonnance du 16 mai 2024, la requête en complément de preuves de l’appelant tendant à l’audition des deux prévenus ainsi qu’à l’écoute lors des débats d’appel de l’enregistrement audio effectué le 19 mai 2021 par Y _________ a été rejetée, hormis l’audition du prévenu appelant, ordonnée d’office (TCV P2 24 26) ; par cette même ordonnance, Y _________ a été dispensée de comparaître aux débats d’appel et la qualification juridique des faits reprochés à l’appelant a été étendue subsidiairement à la contravention contre l’intégrité sexuelle de l’art. 198 al. 2 CP. Par ordonnance du même jour, Me X _________ a été nommé défenseur d’office de W _________, avec effet dès le 28 avril 2024, en application de l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP). H. Editées d’office, les déclaration et taxation fiscales 2022 de W _________ ainsi que les bordereaux y relatifs ont été versés en cause. I. Par écriture du 28 mai 2024, la représentante du ministère public a renoncé à comparaître et conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais à la charge de W _________. J. Par ordonnance du 29 mai 2024, la juge soussignée a rejeté la demande du 26 mai 2024 de W _________, tendant au remplacement de son défenseur d’office.

- 4 -

K. A l’ouverture des débats d’appel, tenus le 5 juin 2024, Me Z _________ a déposé un rapport du 3 juin 2024 de la psychologue A _________ concernant sa cliente. Me X _________ ne s’est pas opposé au dépôt de cette pièce qui a été versée en cause. Les parties ont en outre déposé chacune un décompte LTar. Au terme de son exposé, Me Z _________ a conclu au rejet de l’appel ainsi qu’à la confirmation du jugement de première instance, sous suite de frais, y compris une indemnité de 2500 fr., à 5% l’an dès l’entrée en force du jugement, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. A l’issue de sa plaidoirie, Me X _________ a formulé les conclusions suivantes :

1. W _________ est acquitté de l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP).

2. W _________ est condamné à la peine que de droit pour l’infraction de désagréments causés la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP), laquelle devra notamment tenir compte de la violation du principe de célérité, de l’art. 48 let. e CP ainsi que de l’art. 408 al. 2 CP.

3. Y _________ est reconnue coupable du chef d’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP).

4. Les prétentions civiles de Y _________ sont, pour autant qu’elles soient recevables, rejetées, subsidiairement renvoyées au for civil.

5. Une juste et équitable indemnité est accordée à Me X _________ pour la défense des intérêts de W _________ en deuxième instance, en vertu du décompte LTar annexé.

SUR QUOI LA JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire recours annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP.) Le CPP reconnaît au lésé une vocation strictement

- 5 -

pénale à intervenir dans la procédure pénale. Le lésé qui s’est constitué partie plaignante en se déclarant demandeur au pénal (art. 118 al. 1 et 119 al. 2 let. a CPP) a qualité pour former appel en ce qui concerne la culpabilité du prévenu. La partie plaignante dispose ainsi d’un intérêt à pouvoir recourir au pénal indépendamment du fait qu’elle ait effectivement pris des conclusions civiles dans la procédure pénale (ATF 139 IV 78 consid.3). Elle peut ainsi déposer un appel non seulement pour contester un acquittement, mais également pour mettre en cause la qualification juridique retenue contre le prévenu en première instance (ATF 139 IV 84 consid. 1.1 ; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 382 CPP). En l’espèce, le juge de district a communiqué le dispositif le 17 mars 2022 et le jugement motivé le 24 mars 2022. Les parties ont reçu ce dernier le lendemain. Le 21 mars 2022, le prévenu et partie plaignante a signifié l'annonce d'appel, soit dans le délai légal de 10 jours. Le 13 avril suivant, soit dans le délai de 20 jours courant depuis la notification du jugement motivé, il a adressé au Tribunal cantonal sa déclaration d'appel. Formé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), l’appel est recevable. En effet, en tant que condamné, le prévenu a un intérêt juridique à faire appel en vertu de l’art. 382 al. 1 CPP. En qualité de partie plaignante, il peut déposer un appel pour contester l’acquittement de la prévenue, conformément à l’art. 382 al. 2 CPP, même s’il n’a pas formulé de prétentions civiles. 1.2 La juge de céans est compétente pour connaître, en qualité de juge unique, de la cause en appel (art. 21 al. 1 let. a CPP et art. 14 al. 1 et 2 LACPP). 1.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2023, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun

- 6 -

grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 1.4 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas l'interdiction de la reformatio in pejus lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 1.5 En l’espèce, l’appelant conteste l’appréciation des faits et les conséquences juridiques qu’en a tirées la juge de première instance pour prononcer sa condamnation et acquitter Y _________ ainsi que tous les points du dispositif du jugement entrepris. 1.6 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à- dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 1.7 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de

- 7 -

suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). A cet égard, le juge est cependant lié non seulement par sa propre intuition, mais également par des principes objectifs fondés sur la pensée, la nature et l’expérience ainsi que sur les connaissances scientifiques (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 et les réf.). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234), sous réserve des cas particuliers - non réalisés en l'espèce - où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3).

II. Statuant en faits

2. Les faits étant partiellement contestés, il convient de les établir sur la base des moyens de preuve administrés. Cela étant, les déclarations des parties et des témoins ainsi que la teneur de la conversation enregistrée et les rapports des professionnels de la santé déposés en cause font l’objet d’une retranscription minutieuse aux considérants 2.1 à 2.7 du jugement entrepris auxquels il convient de se référer. 2.1 Né à Paris le 20 septembre 1965, W _________, de nationalité espagnole, est titulaire d'un permis C et vit en Suisse depuis l’âge de 5 ans. Père d'une enfant majeure, il a exercé la profession de charpentier (R. 8 s. p. 211). A la suite de problèmes de santé (discopathie) ayant nécessité plusieurs opérations, il est désormais rentier Al et perçoit à ce titre une rente de 1980 fr. par mois ainsi que 900 fr. par mois d’une assurance-vie. Il s’acquitte mensuellement d’une prime d’assurance-maladie et accident obligatoire de 425 fr. 80 (5109 fr. 60 : 12 ; p. 367), non subsidiée, de frais médicaux non remboursés, par 122 fr. 80 (1473 fr. 90 ; p. 367), de cotisations à l’AVS, par 44 fr. 25 (530 fr. 80 : 12 ;

- 8 -

p. 377) et des impôts, par 8 fr. 75 (104 fr. 80 : 12, p. 407, 409 et détermination selon calculette d’impôts en ligne, selon revenus et fortune de la taxation 2022). Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription. 2.3. En 2021, W _________ connaissait Y _________, née en 1994, depuis environ 8 ans. Elle est la fille de son amie intime à cette époque, B _________ (R. 2 p. 6, R. 2 p. 10 ; R. 8 p. 211). La jeune femme lui avait confié avoir été victime d’abus sexuels durant sa jeunesse (R 23 p. 137) et le considérait comme un père (R. 4 p. 7). 2.4 Le 19 mai 2021, avoir terminé sa nuit de travail au CHUV à 7h, Y _________ s'est aperçue, en arrivant chez elle à C _________, qu'elle avait oublié ses clés sur son lieu de travail. Son colocataire et ancien ami intime, D _________, lui a ouvert la porte, puis, à 10h, a quitté le domicile. Vers 11h30, elle a téléphoné à sa mère, B _________, afin de lui demander un double de sa clé d'appartement ; celle-ci a chargé son compagnon de le lui amener dans l'après-midi. W _________ est arrivé vers 13h00 alors que Y _________ était en train de boire un café sur le canapé de son salon, en pyjama, son téléphone à la main. Il est entré dans l'appartement sans sonner ni frapper, en utilisant le double de la clé. Elle ne s'était toutefois pas sentie en danger puisqu'elle le connaissait. Après avoir posé sur une table la nourriture préparée par B _________, W _________ s'était assis à côté de Y _________ sur le canapé, sans y avoir été invité, et ils ont échangé quelques banalités, notamment sur sa nuit de travail. La suite des événements fait l’objet de déclarations partiellement contradictoires des protagonistes. 2.4.1 Selon les déclarations de Y _________ à la police, dans les heures suivant les faits, W _________ s'est ensuite subitement levé et a pris sa main droite avec sa main gauche, l'a repoussée en arrière contre le dossier du canapé et a passé son autre main sous son t-shirt. Il lui a touché les seins, par-dessus la brassière qu'elle portait, d'un geste très appuyé, en pesant de tout son poids. Elle a essayé de le repousser avec sa main libre et lui a demandé d'arrêter. Il a alors ôté la main de sa poitrine pour la diriger vers son sexe, en appuyant, par-dessus son pyjama. Elle a senti la pression de sa main, mais surtout le doigt dirigé sur son sexe. Ce geste a duré plusieurs secondes. Elle lui a demandé d'arrêter une deuxième fois, en vain. Ce n'était qu'au bout de la troisième demande qu'il s'est exécuté et s’est rassis sur le canapé. Pendant qu'il l'agressait, il lui a dit quelque chose qu'elle n'avait cependant pas compris, ajoutant « c’est comme si j’étais sourde pendant ce laps de temps ».

- 9 -

Elle s'était aussitôt levée et avait envoyé le message suivant à son colocataire : « D _________, vient vite stp, W _________ me touche ». L’intéressé a aussitôt répondu « Comment ça Tu es ou ? ». Elle lui a alors rétorqué « Il essaie de me toucher les parties génitales ». Son colocataire lui avait alors dit qu'il arrivait. Pendant qu'elle écrivait ces messages, W _________ est resté assis sans rien dire. Elle a juste constaté qu'il souriait. Par la suite, elle a décidé d'enregistrer ce qui se passait dans la pièce avec son téléphone portable. Elle a actionné le dictaphone et enregistré la discussion qui s'était ensuivie lors de laquelle W _________ a justifié son geste par son « envie », reconnaissant qu’il ne lui avait pas demandé si cela était réciproque, s’excusant à plusieurs reprises tout en relevant qu’elle « l’allumait un petit peu » quand elle venait chez lui, ce que Y _________ a immédiatement contesté (retranscription de l’enregistrement audio p. 6 et 7). A sa demande, W _________ a ensuite quitté son domicile. Elle se sentait choquée par l’attitude de celui-ci, qu’elle considérait comme son père, d'autant plus qu'elle avait déjà subi de la part d’un cousin un abus sexuel à E _________ lorsqu'elle avait 9 ans. Ces attouchements ont fait remonter sa souffrance de cette époque. Selon elle, l'intention de ce dernier était d'avoir une relation sexuelle avec elle, même forcée. Elle ne pensait pas qu'il se serait limité à de simples attouchements. Elle avait une égratignure récente sur le haut du dos qu’elle a imputé aux agissements de W _________ . Elle ne se sentait pas capable de retourner travailler ce jour-là (R. 6 p. 7). Elle avait désormais très peur de lui, ne parvenant à l’expliquer, ayant vu un regard qu’elle ne lui connaissait pas. Elle a précisé qu’il avait agi avec force (R. 10 p. 8). Elle a spontanément ajouté qu'elle était étonnée d'avoir pu garder son sang-froid lors de l'enregistrement de la conversation qui avait suivi. Dès que W _________ était parti, elle s'était toutefois effondrée (R. 11 p. 8). 2.4.2 A la suite de ces événements, Y _________ a présenté un trouble de post- traumatique engendrant de nombreux symptômes, largement décrits par les professionnels de la santé dans leurs rapports (p. 38 ; p. 46 et 48), notamment une baisse de la thymie, de l’anxiété paroxystique, de la labilité émotionnelle, un ralentissement psychomoteur, une anhédonie, des troubles du sommeil, une perte d’appétit et une perte pondérale, un reviviscence répétée de l’événement traumatique, des symptômes de dissociation, des flash-backs, un hyperéveil neuro-végétatif avec hypervigiliance, un évitement des activités ou des situations pouvant réveiller le souvenir

- 10 -

du traumatisme, etc. ayant nécessité un traitement médicamenteux (anxiolytiques, neuroleptiques et anti-dépresseurs ; p. 49) et un suivi psycho-thérapeutique. Ces symptômes sont, d’après les spécialistes consultés, en lien direct avec les faits survenus le 19 mai 2021 et ont entraîné une incapacité de travail de 100% jusqu’en septembre 2021, puis à 50% alors qu’elle était en bonne santé générale, avec un asthme traité, et présentait, auparavant, un état stable et un fonctionnement social, professionnel et relationnel normal (p. 38, p. 49). L’abus ayant eu lieu à son domicile, elle ne s’y sentait plus en sécurité et a dû déménager (R. 13 p. 132). Dans son rapport du 3 juin 2024, la psychologue A _________ a relevé qu’elle avait pris en charge Y _________ depuis le mois de mai 2021 pour une symptomatologie post- traumatique aiguë à la suite de l’agression sexuelle du 19 mai 2021. La rémission de ce trouble, avec un épisode dépressif majeur, avait nécessité une prise en charge psychothérapeutique, psychiatrique et médicamenteuse. La rémission a demandé plus de deux ans pour aboutir à une stabilisation de l’état psychique de sa patiente. Le retraitement du souvenir traumatique par la psychothérapie EMDR avait duré jusqu’en juillet 2023. Ensuite, la prise en charge avait ciblé les séquelles émotionnelles qui se traduisaient désormais par une réaction anxieuse et un sentiment d’insécurité à l’extérieur du domicile, un évitement social, des attaques de panique intermittentes et différents blocages au niveau de sa sexualité. La nécessité de la poursuite de la thérapie en lien avec ce traumatisme a été confirmée, en mars 2024, par le Dr F _________ ainsi que par le médecin conseil de l’assurance de Y _________ (p. 432). 2.4.3 Lors de ses auditions par la police et le procureur, W _________ a reconnu avoir eu un « geste déplacé » (R. 2 p. 10), s’étant laissé emporter car il pensait que Y _________ avait le « béguin pour lui ». Il a uniquement admis avoir mis sa main gauche entre les cuisses de celle-ci, en restant assis à la gauche de cette dernière, lui touchant le pubis par-dessus les habits et avoir cessé dès qu’elle lui avait dit « ça ne va pas ». Lors de sa première audition, le 7 juin 2021, il a spontanément indiqué à la police qu’il savait que Y _________ avait enregistré leur conversation survenue après ces faits et lors de laquelle il s’était excusé à plusieurs reprises (R. 2 p. 11). Le rapport de police du 8 juin 2021 confirme que W _________ savait que Y _________ l’avait enregistré et qu’il avait confirmé ses propos qui lui avaient été relus (p. 3). Par la suite, dans sa plainte pénale du 9 août 2021, déposée par son avocat, W _________, est revenu sur ses déclarations, affirmant avoir appris par la police l’existence de cet enregistrement (p. 55).

- 11 -

2.4.4 Dès son premier interrogatoire, l’accusé qui n’a eu de cesse de minimiser ses actes, voire d’en imputer la responsabilité à la victime qui aurait eu à son égard, lors d’une précédente visite à son domicile en décembre 2020, un comportement attirant lui laissant supposer qu’il pourrait avoir une aventure avec elle (R. 2 p. 11 ; R. 19 p. 136 ; R. 7 p. 221). L’instruction a démontré qu’il n’en était rien, Y _________ s’étant à l’époque rendue chez lui en vue d’obtenir le prêt d’une somme d’argent, ce qui n’a finalement pas été le cas, et n’ayant jamais évoqué des sujets de nature sexuelle ou adopté une attitude équivoque (R. 19 p. 124 ; R. 19 p. 93). Au contraire, l’audition de la conversation suivant les faits révèle que l’accusé justifie son comportement par le fait qu’il « avait envie » tout en reconnaissant que la plaignante ne lui avait jamais laissé entendre qu’elle souhaitait entretenir des relations sexuelles avec lui et qu’il s’était laissé emporter, prétextant qu’il avait mal interprété ses dires et ses agissements. Questionné par la police s’il s’était déjà comporté de la sorte avec d’autres femmes, il a répondu négativement, ajoutant toutefois avoir déjà été condamné en 2004 à 18 mois d’emprisonnement pour avoir commis des actes d’ordre sexuel avec une enfant de 14 ans (R. 3 p. 11), soit alors qu’il était âgé de 39 ans. En appel, le prévenu invoque des contradictions dans le comportement et les déclarations de Y _________. Il estime que son discours n’a cessé de varier et relève qu’alors même qu’elle a été entendue par la police immédiatement après les faits, elle n’a pas été en mesure de répéter ce qu’il lui avait dit à cette occasion. Il relève le sang- froid dont celle-ci a fait preuve lors de l’enregistrement - le ton de sa voix trahissant de la colère selon lui - incompatible à son avis avec un prétendu état de choc antérieur, les imprécisions des souvenirs s’agissant des mains droite ou gauche des parties ou de l’existence d’une éventuelle pénétration digitale vaginale ou de paroles prononcées, mettant en exergue les versions plus violentes ressortant des rapports des professionnels de la santé. 2.5 La juge soussignée estime que tous ces éléments ne mettent pas en cause la crédibilité globale des déclarations de Y _________ et démontrent au contraire que celle-ci ne cherche ni à exagérer ni à accabler l’auteur de ces actes, mais fait au contraire preuve d’honnêteté en disant qu’elle ne peut répondre à certaines questions. Cette manière de réagir correspond de surcroît aux réactions typiques, scientifiquement établies, de victimes d’agression sexuelle. 2.5.1 A cet égard, dans un rapport présenté à Justice Canada, cette problématique est clairement exposée avec des références scientifiques (HASKELL/RANDALL, L’incidence

- 12 -

des traumatismes sur les victimes d’agressions sexuelles d’âge adulte, 2019, www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/trauma/index.html). Il convient d’en citer quelques extraits choisis. 2.5.2 Lorsque le cerveau humain détecte un événement mettant la vie en danger, certaines informations sensorielles contournent le cortex et sont directement transmises aux circuits de la défense (HASKELL/RANDALL, p. 15). Il est donc faux de penser que, lorsqu’ils se retrouvent dans une situation menaçante ou effrayante, les gens font une évaluation calculée ou rationnelle des événements de ce qu’ils doivent faire : devraient- ils « figer », ou devraient-ils « s’enfuir », ou encore, « se défendre »? Le processus est beaucoup plus rapide et plus automatique que cela. Cela se produit presque subconsciemment. Lorsqu’elle est menacée, la capacité de réflexion rationnelle et consciente, qui est présente lors de circonstances normales, est réduite au minimum ou affaiblie (HASKELL/RANDALL, p. 16). Les réactions réflexes, fondées sur l’habitude, dont la « fuite » ou le « combat », sont celles que la plupart des victimes d’agression sexuelle sont les moins susceptibles d’avoir. La majorité des femmes ne sont pas préparées à se défendre efficacement. La plupart des enseignements sur la prévention de la violence sexuelle sont cognitifs et ne comprennent rien sur la façon de se défendre physiquement. En ce qui concerne de nombreuses femmes, un autre obstacle à la résistance ou à la défense stratégique et efficace est que les agresseurs sont souvent des hommes qu’elles connaissent, des personnes auxquelles elles sont censées faire confiance. Par conséquent, l’expérience est non seulement inquiétante et menaçante, mais aussi profondément troublante et déstabilisante. Dans ces circonstances, les femmes font souvent état d’un éventail varié de réactions émotionnelles et psychologiques intenses, particulièrement au sein de situations où elles sont agressées sexuellement par des hommes qu’elles connaissent (HASKELL/RANDALL, p. 18 et la réf.). Cela aide à expliquer pourquoi certaines victimes d’agression sexuelle ne vont pas se « défendre », « crier », « s’enfuir » ou passer autrement à l’action. Surviennent suite à la menace traumatisante des réactions extrêmes telles la dissociation, l’immobilité tonique (paralysie temporaire) et l’immobilité hypotonique (p. ex. s’évanouir), déclenchées après l’incapacité de bouger initiale. 2.5.3 La dissociation décrit la façon dont le cerveau se protège de la surabondance de stimuli en détachant certains aspects de l’expérience de la conscience. Cela peut comprendre l’oubli de certaines périodes de temps, d’événements, de personnes et de réactions physiques personnelles (à la fois physiques et émotionnelles). Les personnes en état de dissociation mentale ont l’impression d’être coupées d’elles-mêmes et de

- 13 -

leurs émotions. Elles ont souvent l’impression que les choses ne sont pas réelles et qu’elles sont incapables de comprendre ce qui se passe. La dissociation peut être un automatisme pour les gens qui ont été traumatisés en bas âge. Les victimes décrivent leur expérience en disant avoir le sentiment d’être sur le pilote automatique (HASKELL/RANDAL, p. 19). 2.5.4 Les événements traumatisants comme les agressions sexuelles sont encodés (convertis) différemment des expériences de la vie de tous les jours. Il est bien connu dans les communautés scientifiques et psychologiques que la mémoire humaine et les souvenirs ne fonctionnent pas comme une machine enregistreuse, en enregistrant les souvenirs de manière fidèle pour se les rappeler plus tard dans les moindres détails. La mémoire est faillible et présente des lacunes et des incohérences, ce qui explique pourquoi les souvenirs des événements traumatisants et la façon d’en parler diffèrent par rapport aux événements de la vie de tous les jours (HASKELL/RANDALL, p. 21). La consolidation des souvenirs désigne le processus de stabilisation des souvenirs à long terme formés depuis peu. L’information scientifique sur la stabilisation de la mémoire par la consolidation influe considérablement sur le moment auquel les policiers effectuent leurs interrogatoires. Une victime rencontrée peu de temps après une agression, ou toujours très stressée ou traumatisée, sera incapable de se rappeler tout ce qui a été encodé dans son cerveau (HASKELL/RANDALL, p. 22). Les souvenirs traumatiques sont fragmentés, associés à une excitation intense, déclenchés facilement et difficiles à mettre en contexte dans la mémoire de sorte qu’il peut être difficile pour les victimes de se rappeler des détails entourant une agression sexuelle de manière complète ou linéaire (HASKELL/RANDALL, p. 23). Il n’est dès lors ni réaliste ni rationnel de s’attendre à ce que les victimes d’agression sexuelle se rappellent tous les aspects de leurs expériences traumatisantes avec une précision détaillée du début à la fin. Ce n’est pas ainsi que le cerveau fonctionne lorsque les circuits de la défense entrent en jeu (HASKELL/RANDALL, p. 27). En résumé, comme le relève le Tribunal fédéral, selon les connaissances scientifiques actuelles, le vécu traumatique est absorbé de manière différente que les événements du quotidien. Des distorsions du souvenir et des trous de mémoire peuvent se produire, qui résultent notamment de tentatives de refoulement (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 et les réf.).

- 14 -

Ces mécanismes ont d’ailleurs largement été expliqués, lors de son audition par le procureur, par la psychologue A _________, tant dans leurs principes que dans le cas d’espèce (p. 155 ss). 2.6 En l’espèce, la juge soussignée ne nourrit pas de doute sérieux quant aux actes dénoncés et à la version présentée par la plaignante. Les déclarations de celle-ci sont dans l’ensemble cohérentes et les différences s’expliquent par le fonctionnement de la mémoire en cas d’épisodes traumatiques, en particulier de nature sexuelle. Ainsi, il est conforme à l’expérience que certains souvenirs lui soient revenus en mémoire dans un second temps, de sorte que les propos rapportés postérieurement à divers interlocuteurs à des périodes temporelles différents soient divergents sur certains points de la première déclaration suivant les faits, dont il est notoire qu’elle est très souvent partielle. En outre, ses réactions successives tout d’abord de dissociation durant laquelle elle n’a pas entendu ce que disait W _________ ou n’a pas réagi immédiatement, ayant « l’impression que tout cela n’était pas réel », d’être « déconnectée » (R. 52 p. 128) puis de sang-froid, lorsqu’elle a repris ses esprits, s’est extraite du canapé en se levant, a envoyé un message à son ami D _________ et ensuite activé l’application d’enregistrement sur son téléphone portable, sont caractéristiques lors des agressions sexuelles. Comme mentionné dans la littérature scientifique, l’absence de réaction est encore plus fréquente si la personne a déjà été abusée dans son jeune âge, comme en l’espèce. S’agissant du revirement entre l’état de dissociation puis le comportement de défense, il convient de se référer à l’explication de la psychologue A _________ selon laquelle un état de sidération peut ne pas durer très longtemps (R. 15 p. 155). Ainsi, les réponses fragmentaires ou inexistantes, lorsque Y _________ déclare qu’elle ne se souvient pas des paroles de W _________ ou d’une éventuelle pénétration vaginale par un ou plusieurs doigts (R. 22 p. 124 ; R. 28 p. 125) ou précise, lors de son second interrogatoire, que l’appelant lui a saisi le poignet gauche avec sa main droite, soit le contraire de ce qu’elle avait rapporté le jour même des faits, ne font que renforcer sa crédibilité et non accréditer la thèse du mensonge (R. 19 p. 136) ou d’une mémoire volontairement sélective comme le soutient l’appelant (p. 267). L’audition de l’enregistrement, dont la recevabilité comme moyen de preuve est admise au considérant 7.4 du présent arrêt, révèle en effet que Y _________ a pu se ressaisir et interpeller W _________ sur son comportement, et, comme le remarque la psychologue A _________, montre de la part de la plaignante beaucoup d’activation émotionnelle, et non une manière de parler neutre et détachée.

- 15 -

Quant au fait que les Dr F _________ et G _________ ont relaté, en utilisant le conditionnel, que Y _________ leur avait indiqué que W _________ se serait jeté sur elle, sans discussion préalable, il peut aussi résulter d’éléments non enregistrés immédiatement et ne pouvant être restitués lors d’une première audition effectuée peu de temps après l’agression, comme en l’espèce, et pouvant resurgir plus tard. De plus, les déclarations faites aux médecins ne peuvent pas être retenues de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite (cf. ATF 144 I 253 s’agissant de l’appréciation des déclarations du prévenu dans le cadre d’une expertise). Leurs rapports n’ont en effet pas pour vocation d’établir la vérité en procédant à l’audition des parties dans le respect des règles de procédure, ce rôle revenant exclusivement aux autorités de poursuite pénale. Les résumés des évènements rédigés par la psychologue, la psychiatre et le médecin-traitant à la demande du procureur n’ont ainsi pas été soumis à Y _________, laquelle n’a dès lors pas eu l’occasion de les relire, ne les a pas signés, et n’a en aucun cas attesté de leur conformité avec ses propos. On ne peut ainsi pas exclure qu’ils ne soient pas exacts, notamment en raison d’une erreur de retranscription de la part de ses auteurs qui ne sont en effet pas des enquêteurs professionnels rompus à l’établissement de procès-verbaux. Le comportement postérieur de Y _________ conforte également sa version. Ainsi, elle a immédiatement averti son ami D _________ par message sur son téléphone, lui indiquant que W _________ la touchait, plus précisément sur les parties génitales. Après le départ de celui-ci, elle s’est effondrée et a averti sa mère, qui lui a conseillé d’aller à la police (R. 8 p. 91). En outre, l’absence de marque sur le poignet de la plaignante qui, selon l’appelant, n’aurait pas failli à demander un constat médical si tel devait être le cas, ne conforte pas la version du prévenu, l’immobilisation n’impliquant pas nécessairement une force telle qu’elle laisse des traces durables, ce d’autant que les actes incriminés ont eu lieu en un très court laps de temps. Au demeurant, elle a fait état lors du premier interrogatoire par la police, immédiatement après les faits, d’une égratignure récente sur le haut du dos qu’elle a imputé aux actes du prévenu. Enfin, l’état émotionnel de Y _________, consécutif aux faits, relaté par l’intéressée et constaté tant par la mère (R. 8 p. 91) que par l’ami de celle-ci (R. 11 ss p. 96) ainsi que ses déclarations nuancées, ne tendant pas à « charger » le prévenu et son absence d'intérêt à porter des accusations aussi graves apportent du crédit à ses déclarations. Ensuite, lors de la conversation enregistrée, l’on remarque que l’appelant est sur la réserve, en dit le moins possible, ce qui convainc qu’il se savait enregistré. Il n’est pas

- 16 -

crédible lorsqu’il avoue uniquement un « geste déplacé » consistant à toucher brièvement avec sa main gauche le pubis de la plaignante, ce d’autant qu’il était assis à la gauche de celle-ci de sorte qu’alors même qu’il est droitier, il aurait procédé de sa main gauche se trouvait fort éloignée de l’entrejambe de la plaignant, dans un mouvement pour le moins mal aisé. Ainsi, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, soit principalement les déclarations de Y _________ à la police et au procureur, ainsi que l’enregistrement audio, les témoignages et les rapports de la psychologue, du psychiatre et du médecin- traitant, et en retenant la version la plus favorable à l’accusé en application du principe in dubio pro reo, la juge soussignée retient que, le 19 mai 2021, après avoir pris le double de la clé confié par B _________ et s’être renseigné auprès de celle-ci sur la présence de D _________ dans l’appartement (B _________, R. 13 p. 92 ; D _________, R. 24

p. 97), W _________ s’est rendu au domicile de Y _________ et, après être entré au moyen de la clé sans sonner, s’est assis à la gauche de celle-ci sur le canapé. Après avoir échangé quelques banalités, alors que Y _________ ne lui avait manifesté ni par la parole, ni par son attitude, qu’elle était attirée sexuellement par celui-ci, ami intime de sa mère et de 29 ans son aîné, l’appelant, saisi par une envie, comme il l’a répété lors de l’enregistrement qui a suivi, ou par une impulsion (R. 16 p. 136) comme indiqué au procureur, s’est levé, puis a saisi le poignet gauche de celle-ci avec sa main droite et a touché sa poitrine, sur la brassière que celle-ci portait, avec sa main gauche, en étant à moitié debout devant elle, les genoux pliés, penché, en mettant son poids sur elle, alors qu’il savait que celle-ci lui avait confié avoir été abusée sexuellement dans son enfance. Comme elle l’a repoussée de sa main droite et elle lui a dit deux fois d’arrêter, il a enlevé sa main de la poitrine pour la placer sur le sexe de celle-ci par-dessus le pyjama qu’elle portait, en exerçant une forte pression avec son doigt et ne mettant fin à ses agissements qu’à la troisième demande formulée par Y _________. Après avoir été dans un premier temps en état de choc, Y _________ s’est ressaisie, a réussi à s’extirper du canapé, à se lever et à saisir son téléphone (R. 10 p. 131) ; elle a envoyé ensuite un message d’alerte à son ami D _________. Elle se trouvait alors derrière le canapé qui les séparait, W _________ étant assis, le bras sur l’accoudoir (R. 35 p. 126, R 10 p. 131). Lors de la conversation qui a suivi, à la question de Y _________ qui lui demandait pourquoi il avait agi de la sorte, W _________ a répondu qu’il en avait envie, même si elle ne lui avait pas dit qu’elle voulait qu’il la touche, et s’en excusait, reconnaissant qu’il s’était laissé emporter (retranscription de l’enregistrement audio lors de l’interrogatoire de police ; p. 6 i.f.). Ensuite, à l’instance de Y _________, W _________ a quitté l’appartement.

- 17 -

4.2.4 S’agissant des faits décrits au chiffre 2 de l’acte d’accusation, ils ne sont pas remis en cause, à l’exception du consentement tacite du l’appelant à l’enregistrement, à savoir que Y _________ a enclenché l’application « dictaphone » de son téléphone portable qu’elle tenait à la main afin d’enregistrer la conversation qui a suivi avec W _________, sans l’en avertir, mais en pensant que celui-ci s’en doutait (R. 5 7 p. 131). La juge soussignée estime que les premières déclarations spontanées de W _________, effectuées le 7 juin 2021 à la police, selon lesquelles il savait que Y _________ avait enregistré leur conversation suivant les faits sont plus crédibles que l’allégation formée, par le mandataire de W _________, deux mois plus tard, selon laquelle ce dernier n’aurait été informé que lors de son audition de l’existence de l’enregistrement. Ses dénégations subséquentes sont pour le moins contradictoires, l’intéressé prétendant devant le procureur ne s’être douté à aucun moment qu’elle l’enregistrait (R. 9 p. 141) tout en reconnaissant avoir dit à la police qu’il pensait qu’il était possible qu’elle l’ait fait (R. 10 p. 141). Afin, Y _________ a également confirmé qu’elle ignorait qu’il était pénalement répréhensible d’enregistrer une personne à son insu et pensait que W _________ se doutait que leur conversation était enregistrée. Partant, il est retenu que celui-ci a parlé à Y _________ immédiatement après les faits alors qu’il savait que celle-ci l’enregistrait avec son téléphone qu’elle tenait à la main. Le Dr F _________, psychiatre, a expliqué l’enregistrement des aveux de l’agresseur par le déni maternel des viols subis dans l’enfance et l’absence de condamnation de leur auteur. 5. Y _________ n’a pu se rendre au travail le jour des faits, ni durant les semaines suivantes. Elle a repris son emploi à 50%, dès le mois de septembre 2021, puis le 1er mars 2022 à plein temps. En lien avec cette agression, elle a présenté une réaction de stress post-traumatique avec activation anxieuse forte et phénomènes dissociatifs lors de la remémoration spontanée de l’événement ou lors d’exposition à des indices sensoriels, ainsi que des troubles physiques douloureux nécessitant la mise en œuvre d’un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Sa qualité de vie, son état psychologique et sa capacité de travail ont été affectés de manière significative, comme l’ont largement attesté les professionnels de la santé consultés dont les rapports ont été repris aux considérants 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 du jugement de première instance et auxquels il est purement et simplement renvoyé. En substance, alors qu’elle menait auparavant une vie sociale, professionnelle et personnelle tout à fait normale, malgré les événements perturbants vécus durant son enfance, en particulier des viols commis par un cousin subis dès l’âge de 9 ans, Y _________ souffrait de ces différents symptômes apparus en lien avec cette agression, et pouvant être plus sévères dans leur

- 18 -

répercussion en raison du passé psycho-traumatique du même registre criminel. Avant le 19 mai 2021, son médecin-traitant depuis 2010, n’avait jamais soigné celle-ci pour de tels symptômes. A la suite des faits, elle a manifesté un fort niveau d’anxiété. Devant l’insécurité majeure ressentie au domicile, le Dr F _________ lui a conseillé de trouver un autre logement (p. 46). Après s’être réfugiée chez une amie (p. 46), elle a déménagé de son appartement car elle avait peur que l’appelant y revienne (R. 39 p. 127). Actuellement, trois ans après les faits, elle suit toujours une thérapie destinée au traitement des séquelles émotionnelles mentionnées dans le rapport du 3 juin 2024 de la psychologue A _________ (cf. consid. 2.4.2 supra).

III. Considérant en droit

6. 6.1 Selon l’art. 189 al. 1 CP, qui réprime la contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Aux termes de l’art. 198 al. 2 CP, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuels ou des paroles grossières sera, sur plainte, puni d’une amende. Le jugement querellé expose de manière complète et précise la teneur de ces dispositions ainsi que leur portée à la lumière de la jurisprudence, de sorte que l'on peut y renvoyer (cf. consid. 3.1 et 3.2 du jugement entrepris). 6.2 En l’espèce, en saisissant d’une main l’une des mains de la partie plaignante et en pesant de son poids sur celle-ci, le prévenu a exercé une force physique d’intensité supérieure à celle nécessaire usuellement pour de tel actes, notamment en empêchant la victime de bouger ou de se défendre. Il agi dans le but d’assouvir son « envie » sans respecter la libre détermination de l’intéressée, qui manifestait son opposition, se laissant « emporter », lui touchant la poitrine puis le sexe avec insistance, malgré le refus signifié à trois reprises. Il s’agit manifestement plus qu’un simple attouchement furtif sur le pubis, pouvant relever de l’art. 198 al. 2 CP, mais bien de caresses appuyées sur des

- 19 -

organes à caractère sexuel avéré, soit les seins et le sexe, ressenties intensément par la victime. Ces agissements n’ont pris fin que lorsque la partie plaignante est parvenue à repousser l’accusé, à se lever et à le prier d’arrêter, pour la troisième fois. De tels actes tendent à l’évidence à l’excitation et à la jouissance de leur auteur, qui a reconnu avoir cédé à une impulsion, et tombent objectivement sous le coup de l’art. 189 al. 1 CP. L’appelant a agi en ayant conscience de céder à une envie sexuelle et d’imposer ses actes à l’appelée, contre la volonté de l’intéressée, clairement manifestée par le fait d’essayer de le repousser et de lui demander à plusieurs reprises d’arrêter, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction précitée est également réalisé. La condamnation de W _________ pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) doit ainsi être confirmée. 7. Le jugement entrepris expose de manière circonstanciée la teneur de l’art. 179ter CP, ainsi que les faits justificatifs envisageables, doctrine et jurisprudence à l’appui, au considérant 4.1 (p. 21 ss ; dossier p. 295-298) que la juge soussignée fait sien, y apportant les précisions suivantes. 7.1 Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179ter CP consiste dans l'absence de consentement de la part d’une personne dont la conversation non publique est enregistrée (ATF 146 IV 126 consid. 2.1). La conversation n'est pas publique lorsque, au regard de l'ensemble des circonstances, ses participants s'entretiennent dans l'attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun ATF 146 IV 126 consid. 2 et 3). Tel est le cas notamment des conversations qui ont lieu dans un cadre privé, en particulier dans le cadre familial ou dans un groupe d'amis, ou encore dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_406/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.). Le consentement peut être exprès ou tacite. La doctrine est divisée s’agissant de déterminer s’il y a consentement lorsque l’interlocuteur, bien qu’en désaccord, laisse faire un enregistrement intervenant ouvertement (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017 n. 6 ad art. 179ter et les réf.). Si un enregistrement s’opère au vu et au su de tous les participants, la personne qui s’exprime tout en étant opposée à l’enregistrement donne tacitement et par acte concluant son accord, dès lors qu’elle a la possibilité de se taire (HENZELIN/MASSROURI, in Commentaire romand, 2017, n. 4 art. 179ter CP ; TRECHSEL/LEHMKUHL, Praxis Kommentar, n. 2 art. 179ter CP et les réf.).

- 20 -

L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit avoir conscience du caractère non public de la conversation et de l’absence de consentement des participants. Il doit en outre avoir la volonté d’enregistrer la conversation en dépit du désaccord des participants ou de certains d’entre eux. Si l’auteur croit à tort que les interlocuteurs consentent à l’enregistrement, il sera sous l’influence de l’erreur sur les faits (cf. CP 13), qui exclut l’intention (HENZELIN/MASSROURI.. n. 9-11 ad art. 179ter CP). En vertu de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable. 7.2 Il a été établi que W _________ savait que la prévenue l’enregistrait au moyen de son téléphone portable après qu’elle a quitté le canapé le 19 mai 2021. En continuant à s’exprimer, alors qu’il n’y était nullement contraint, ce dernier a consenti tacitement et par actes concluants à l’enregistrement. Faute de réalisation de l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction réprimée par l’art. 179ter CP, la condamnation de Y _________ pour enregistrement non autorisé de conversations est ainsi exclue. De plus, comme cette dernière a agi ouvertement en tenant le téléphone dans sa main en pensant que son interlocuteur se doutait qu’il était enregistré (R. 7 p. 131), elle n’avait pas l’intention de l’enregistrer sans son accord. L’élément subjectif de l’infraction précitée n’étant pas réalisée en raison d’une erreur sur les faits, l’appelée doit également être acquittée pour ce motif. 7.4 L’enregistrement remis par celle-ci à la police lors de son audition le 19 mai 2021 n’étant pas illicite, ce moyen de preuve est recevable, et ne tombe pas sous le coup de l’art. 141 al. 2 CPP régissant l’admissibilité des preuves obtenues illégalement. 8. Il convient d'examiner la sanction à infliger à l’appelant, étant rappelé qu’en l’absence d’appel joint du Ministère public, la peine infligée en première instance ne saurait être aggravée (art. 391 al. 2 CPP). Partant, les seules sanctions qui entrent en ligne de compte sont la peine pécuniaire au sens de l'art. 34 CP, même si la peine-menace prévue à l’art. 189 al. 1 CP est une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire.

- 21 -

8.1 Les règles générales de fixation de la peine (art. 47 CP) ont été rappelées dans le jugement de première instance (consid. 5.1.1 - 5.1.4, p. 25-27, dossier p. 299-301), auxquels l'on peut renvoyer. Il convient d’y ajouter les considérations suivantes. 8.1.1 S’agissant du montant du jour-amende, le revenu net est déterminant. Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent aussi être soustraits (FF 1999 1824 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 2.1.1). En revanche, le loyer n’a pas à être pris en considération (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1/2012 du 18 avril 2012 consid. 2.2.1 in fine et 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4). 8.1.2 Au moment de fixer la peine, le juge doit également prendre en considération les circonstances atténuantes (art. 48 CP). C’est notamment le cas lorsque l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé et du bon comportement de l’auteur dans l’intervalle (art. 48 let. e CP). Cette condition temporelle est en tout cas accomplie lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). 8.1.3 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1). Elle doit mentionner expressément la violation du principe de célérité dans le dispositif du jugement et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure elle en a tenu compte (ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.1). Depuis le 1er janvier 2024, le nouvel art. 408 al. 2 CPP, qui prévoit que la juridiction d’appel statue dans un délai de 12 mois, concrétise ce principe. Il s’agit d’une simple prescription d’ordre (cf. intervention de Daniel Jositsch dans le Bulletin officiel du Conseil des États concernant la modification des art. 397 al. 5 et 408 al. 2 CPP, séance du 7 juin 2022, sous https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches- bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=57115).

- 22 -

8.2 La situation personnelle et financière de l’appelant a été exposée au considérant 2.1 du présent jugement. 8.3 La faute de l’appelant peut être qualifiée de moyenne. Alors que sa victime, qui le considérait comme un père, lui avait confié avoir déjà subi des abus sexuels dans son enfance, celui-ci a volontairement passé outre le consentement de cette dernière pour la toucher sur les seins et le sexe et limité sa liberté de mouvement pour parvenir à ses fins. Il a agi pour des mobiles purement égoïstes, soit la satisfaction de son envie, sans se préoccuper des conséquences possibles pour l’appelée. Son casier judiciaire vierge n’a qu’un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Son comportement en procédure n’a pas été bon. Il n’a eu de cesse de minimiser ses gestes, de n’en reconnaître qu’une version édulcorée et d’accuser sa victime de raconter des mensonges et de porter de fausses accusations, encore lors des débats de seconde instance (R. 19 p. 136 ; R. 7 p. 210 ; R. 11 p. 429). Il s’est excusé à plusieurs reprises, mais uniquement pour ce qu’il qualifie de « geste déplacé ». Il n’a ainsi nullement pris l’ampleur de sa faute, ne manifestant aucun remord et se permettant même d’estimer « disproportionné » l’état émotionnel de la partie plaignante engendré par son comportement (R. 7 p. 210). Il n’a pas pris conscience du caractère répréhensible de ses actes qui ont fortement impacté négativement la qualité de vie et la capacité de travail de l’intéressée, qui en subit encore les séquelles à ce jour. La responsabilité de l’appelant est pleine et entière. Il ne peut faire valoir aucune circonstance atténuante (art. 48 CP), notamment celle de l’art. 48 let. e CP, les deux tiers du délai de prescription de 15 ans de l’art. 97 al. 1 let. b CP (en relation avec l’art. 189 al. 1 CP) n’étant de loin pas écoulés depuis le 19 mai 2021. En définitive, au vu des éléments exposés ci-avant, une peine de 150 jours-amende sanctionne adéquatement l’infraction commise. Compte tenu du fait que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance, ce qui constitue une violation du principe de célérité, cette peine doit être réduite de 20% et être ainsi arrêtée à 120 jours-amende. 8.4 L’appelant n’a pas contesté, subsidiairement, le montant du jour-amende. Afin d’en fixer le montant unitaire, il convient de déduire du revenu mensuel net de l'appelant, qui s'élève à 2880 fr., ses charges mensuelles, par 601 fr. 60, soit la cotisation à l’AVS, par 44 fr. 25, la prime d'assurance-maladie et accidents obligatoire, par 425 fr. 80, les frais médicaux non remboursés, par 122 fr. 80, et les impôts, par 8 fr. 75. Le

- 23 -

disponible mensuel s'élève en définitive 2278 fr. 40 fr. (2280 fr. - 601 fr. 60) par mois, si bien que le montant du jour-amende devrait être arrêté à 75 francs. (2270 fr. 40 : 30). Toutefois, en l’absence d’amélioration de la situation financière de l’appelant depuis le jugement de première instance, le montant du jour-amende de 60 fr. est confirmé. 8.4 L’octroi du sursis par l’autorité de première instance (jugement entrepris, consid. 5.5) n’étant pas contesté, il y a lieu de le confirmer, à peine de violer le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans (cf. art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que si, durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (cf. art. 46 al. 1 CP). 8.5 L'art. 42 al. 4 CP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP. 8.5.1 Selon l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs. Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais qu'une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender, notamment pour des motifs de prévention spéciale. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis, en particulier dans les délits de masse (Massendelikte). Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (cf. ATF 146 IV 145 consid. 2.2 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 ; arrêt du Tribunal 6B_1267/2022 du 13 juillet 2023 consid. 1.1.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet

- 24 -

uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 146 IV 145 consid. 2.2; 135 IV 188 consid. 3.3; 134 IV 1 consid. 4.5.2). Pour tenir compte du caractère accessoire de l'amende additionnelle, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième (20 %) de la sanction globale adaptée à la faute, cette sanction étant constituée de la peine assortie du sursis, combinée à l'amende additionnelle (ATF 146 IV 145 consid. 2.2). Lorsqu'une peine privative de liberté de substitution doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016 consid. 1.2 et 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3 et les références citées). 8.5.2 L’amende prononcée conformément à l’art. 106 CP en plus de la peine pécuniaire avec sursis n’a pas fait l’objet d’une critique motivée. En l’espèce, l’absence de prise de conscience par l’appelant du caractère répréhensible du comportement adopté envers la partie plaignante laisse subsister des doutes quant à ses perspectives d’amendement. Dans l’optique que le condamné réalise le sérieux de la situation, il se justifie de confirmer à son encontre une amende additionnelle ferme de 1000 fr., inférieure à un cinquième de la sanction principale infligée avec sursis (7200 fr. [120 jours x 60 fr.] x 20 % = 1440 fr.) et revêtant par conséquent bien un caractère accessoire. Cette amende additionnelle ferme doit être imputée sur la peine pécuniaire globale -fixée jusqu’à ce stade du raisonnement à 120 jours - à raison de 14 jours (1000 fr : 75 [montant théorique du jour-amende au vu de la situation financière actuelle]). En définitive, l’appelant se voit condamné à une peine pécuniaire de 106 jours-amende (120 - 14), à 60 fr. le jour - peine assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans -, ainsi qu’à une amende additionnelle ferme de 1000 francs. Au vu de la situation financière actuelle de celui-ci, la peine privative de liberté est fixée à 14 jours en cas de non-paiement fautif (1000 fr. : 75 fr. [montant théorique du jour-

- 25 -

amende au vu de la situation financière actuelle] ; sur cette clef de conversion, cf. ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 7.1.3). 8.6 Non remise en cause par l’appelant, la renonciation à l’expulsion (art. 66a al. 2 CP) ne peut qu’être confirmée, en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus. 9. L’appelant conteste le point 4 du dispositif relatif à titre de réparation du tort moral causé à la partie plaignante, estimant disproportionné le montant de 8000 francs. Il n’articule toutefois aucun grief contre la motivation circonstanciée développée au considérant 7 du jugement entrepris (p. 30 à 33, dossier p. 304-307) que la juge soussignée fait sienne et à laquelle il est purement et simplement renvoyé, en application de l’art. 84 al. 4 CPP, étant précisé que l’indemnité allouée doit être équitable, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 6.1 et 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.2.1). Au demeurant, il ressort des rapports de la psychologue, du psychiatre et du médecin que la plaignante a consultés que celle-ci a enduré d’importantes souffrances psychiques à la suite la commission de l’infraction, lesquelles ont perduré plusieurs mois, certaines séquelles émotionnelles étant encore présents trois ans plus tard, sous la forme d’une réaction anxieuse et d’un sentiment d’insécurité à l’extérieur de son domicile, d’un évitement social, d’attaques de panique intermittentes et de différents blocages au niveau de sa sexualité, nécessitant la poursuite de la psychothérapie en lien avec ce traumatisme (cf. rapport du 3 juin 2024 de la psychologue A _________). A la suite de l’infraction, la victime a en outre été en arrêt de travail complet durant 3 mois, puis encore à mi-temps durant 6 mois. Au vu de ces circonstances, le montant de 8000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 19 mai 2021, doit être confirmé.

10. Il reste à statuer sur le sort des frais. 10.1 La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Si, comme en l’espèce, l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

- 26 -

10.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). Selon la jurisprudence, dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 et 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2015 précité consid. 2.1.2). 10.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (ATF 138 IV 248 consid. 5.3 i. f. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 - 4.2.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 précité consid. 2.7). Par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, cette disposition s'applique également à la deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2017 du 25 avril 2018 consid. 5.2 et 6B_438/2013

- 27 -

du 18 juillet 2013 consid. 3.1). Ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée dans la procédure pénale que celle qui a déposé des conclusions (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). En cas d’infraction poursuivie sur plainte, l’indemnisation du prévenu acquitté en première et en seconde instance est ainsi à la charge de la partie plaignante ayant participé activement à la procédure (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4 - 4.2.6). 10.4 Aucune partie n’a remis en cause le montant des frais fixé à hauteur de 1886 fr. au total (Ministère public : 1386 fr. ; tribunal de district : 500 fr.) par l’autorité inférieure aux considérants 8.1.1 et 8.1.2 de son jugement (p. 33, dossier p. 256) auxquels il est renvoyé. Ce montant est ainsi confirmé. L’appelant a été condamné pour l’infraction pour lequel il est mis en accusation, alors que l’appelée, contre laquelle il a porté plainte, a été acquittée et a obtenu le montant sollicité à titre de tort moral. S’agissant de son comportement en qualité de partie plaignante, l’appelant ne s'est pas limité à déposer plainte mais est également intervenu activement dans la procédure de première instance, participant notamment à l’interrogatoire de l’appelée en lui posant des questions par l’intermédiaire de son avocat (p. 131 s.) et en prenant une conclusion tendant à la condamnation de celle-ci. En application conjointe des 426 al. 1 et 427 al. 2 CPP, il aurait être possible de lui faire supporter la totalité des frais, la majeure partie en qualité de prévenu qui succombe et le solde en qualité de partie plaignant ayant participé activement à la procédure. Partant, à peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus, il convient de confirmer la répartition arrêtée dans le jugement entrepris et de mettre à la charge de l’appelant 90 % des frais de première instance, soit 1697 fr. 40 (1247 fr. 40 pour le Ministère public et 450 fr. pour le tribunal de district), le solde, par 188 fr. 60 (138 fr. 60 pour le Ministère public et 50 fr. pour le Tribunal de district) étant supporté par l’Etat du Valais. 10.5 Selon l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une indemnité équitable du prévenu pour les frais occasionnés par la procédure si elle obtient gain de cause ou si, malgré le classement ou l’acquittement, le prévenu est condamné aux frais en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP. Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée à la partie plaignante, cette prétention revient, selon l’art. 138 al. 2 CPP, à la Confédération, respectivement au canton, dans la mesure où ceux-ci ont assumé les frais de l’assistance judiciaire (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, Basler Kommentar StPO, n. 138 ad art. 139).

- 28 -

Le montant de 4340 fr. alloué à titre d’indemnité à l’avocate d’office de l’appelée, pour son activité en première instance estimée à quelque 20 h, non disputé céans, est confirmé et devra être remboursé à l’Etat du Valais par W _________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a aCPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). Ce montant couvre la totalité de l’activité de la défense de Y _________, s’agissant aussi bien de l’infraction poursuivie d’office que celle-ci a dénoncé que l’infraction pour laquelle W _________ a porté plainte à son encontre. Ainsi, l’obligation de rembourser à celle-ci (art. 426 al. 4 aCPP, soit dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2024 selon l’art. 454 CPP) doit être limitée à l’activité concernant la procédure dans laquelle il endosse la qualité de prévenu, estimée à 90% en première instance et non remise en cause céans. Partant, W _________ devra rembourser 90 % de la différence entre l’indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires que Me Z _________ aurait touchés comme défenseur privé, soit 1260 fr. (20 x [280 fr. - 210 fr.] x 90%). 10.6 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé par l'art. 428 al. 1 CPP, qui prévoit leur prise en charge par la partie qui succombe (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.3). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse (CPP) annoté, Bâle 2020, ad art. 428 CPP). Dans ce cadre, la répartition des frais relève du juge du fond, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 IV 90 consid. 4.1). Selon l’art. 428 al. 2 CPP, lorsqu’une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants lors que les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou que la modification de la décision est de peu d’importance (let. b). Ainsi, lorsque l’autorité de recours, faisant usage de son pouvoir d’appréciation modifie légèrement la durée ou le montant d’une sanction ou la durée ou l’aménagement d’un délai d’épreuve. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 ; DOMEISEN, Commentaire bâlois, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP).

- 29 -

10.7 En l’espèce, la cause présentait un degré de difficulté moyen et a nécessité le prononcé de trois ordonnances, en sus du présent arrêt. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, ainsi qu'à la situation pécuniaire du prévenu, les frais de la procédure d’appel sont fixés à 800 fr., débours compris. L’appel étant très partiellement admis en raison de la violation du principe de célérité durant la procédure de seconde instance, les frais d’appel sont mis entièrement à la charge de W _________ (art. 428 al. 2 et 432 al. 2 CPP). En effet, dans la mesure où celui-ci a conclu en appel à la condamnation de la partie plaignante, finalement acquittée, il a activement participé à la procédure. Il doit ainsi supporter également la part des frais relative à cette infraction en seconde instance.

11. En procédure d’appel, le prévenu disposait de l’assistance de Me H _________, puis de Me X _________, qui sont intervenus initialement comme conseils privés. A partir du 28 avril 2024, ce dernier avocat a été désigné comme défenseur d’office. Comme tenu de sa condamnation, les frais de défense privée et d’office incombent à l’appelant, l’indemnité de défenseur d’office étant avancée par l’Etat du Valais. La partie plaignant bénéficie d’un conseil commis d’office depuis le 20 août 2021 en la personne de Me Z _________. 11.2 L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). L’art. 30 LTar prévoit que le conseil juridique habilité à se faire indemniser en vertu des dispositions en matière d’assistance judiciaire a droit à des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus notamment à l’art. 36 LTar, mais au moins à une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (al. 1) ; est toutefois rémunéré au plein tarif le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (défense obligatoire) (art. 30 al. 1 LTar) ou le conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, lorsque le prévenu est au bénéfice d’une ordonnance de classement ou acquitté (art. 30 al. 2 LTar). Les cantons sont libres de prévoir un tarif réduit pour la défense d'office par rapport aux honoraires d'un défenseur de choix (ATF 132 I 201 consid. 7.3.4et 8.6). Toutefois, la rémunération

- 30 -

horaire ne doit pas être inférieure à 180 fr. de l'heure (TVA en sus) pour être conforme à la Constitution (ATF 137 III185 consid. 5.1 et 5.4 ; 132 I 201 consid. 8.7). 11.3 Le prévenu n’ayant ni bénéficié d’un classement, ni été acquitté, son conseil juridique commis d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, doit être rémunéré au tarif de l’assistance judiciaire. Eu égard à l’activité utilement déployée par Me X _________ depuis le 28 avril 2024, qui a consisté pour l’essentiel à préparer les débats d’appel et à y assister, et qui peut être évaluée globalement à 7h45 - comme indiqué par l’avocat dans son décompte -, à la difficulté moyenne de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’art. 27 al. 1 LTar et à la fourchette de l’art. 36 let. j de cette même norme, l’indemnité est arrêtée à 1520 fr., TVA et débours compris, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. et non de 300 fr. comme facturé (cf. art. 30 al. 2 let. a LTar). 11.4 Il convient finalement d’arrêter l’indemnité due à Me Z _________ pour les démarches accomplies dans le cadre de la défense d’office en procédure d’appel. Celles-ci ont consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel, à préparer et assister aux débats d’appel qui ont duré 1h40 (et non 2h30 comme estimé). Au vu du décompte déposé aux débats d’appel et qui ne paraît pas excessif l’indemnité due par l’Etat du Valais à Me Z _________ (cf. art. 135 CPP par renvoi de l’art. 138 al.1 CPP) est fixée à 1420 fr., honoraires pour quelque 7h au tarif horaire de 180 fr. [et non pas de 300 fr. hors TVA], débours et TVA en sus (cf. art. 30 al. 1 LTar). Dès que sa situation financière le lui permettra (cf. art. 135 al. 4 CPP). W _________ devra rembourser ces indemnités à l’Etat du Valais, à hauteur de 7280 fr. (4340 fr.+ 1520 fr. + 1420 fr.) ainsi qu’à Me Z _________ le montant de 600 fr. (7h x [280 fr. - 194 fr. 40] ; montant arrondi), soit la différence entre l’indemnité perçue en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’elle aurait touchés comme défenseur privé (cf. consid. 10.5), montant s’ajoutant à celui arrêté à 1260 fr. à ce titre pour la première instance, soit la somme de 1860 fr. (1260 fr. + 600 fr.). Par ces motifs,

- 31 -

Prononce

L’appel formé par W _________ contre le jugement du 10 mars 2022 de la juge des districts de Martigny et St-Maurice, est très partiellement admis. En conséquence, il est statué, après constatation d’une violation du principe de célérité : 1. W _________, reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 106 jours-amende à 60 fr. l’unité, et à une amende de 1000 francs. 2. W _________ est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire avec un délai d’épreuve de 3 ans. 3. Pour le cas où, de manière fautive, W _________ ne paierait pas l'amende qui lui a été infligée, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 14 jours (art. 106 al. 2 CP). 4. II est renoncé à l'expulsion du territoire suisse de W _________ (art. 66a al. 1 let. h et 66a al. 2 CP). 5. W _________ versera à Y _________ un montant de 8000 fr., à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêt à 5% l'an dès le 19 mai 2021. 6. Y _________ est acquittée du chef d'infraction d'enregistrement non autorisé de conversations (art. 179ter CP). 7. Les frais de la procédure pénale, par 2686 fr. (Ministère public : 1386 fr. ; Tribunal de district : 500 fr. ; appel : 800 fr.) sont mis à la charge de W _________ à hauteur de 2497 fr. 40, le solde (188 fr. 60, soit 138 fr. 60 pour le Ministère public, 50 fr. pour le Tribunal de district) étant laissé à la charge de l'Etat du Valais. 8. A titre d'indemnisation relative à l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, l'Etat du Valais versera à Maître Z _________ une indemnité de 5760 fr. (4340 fr. en première instance ; 1420 fr. en seconde instance), TVA et débours compris. 9. L’Etat du Valais versera une indemnité de 1520 fr. à Me X _________, TVA et débours compris, pour son activité de défenseur d’office en appel.

- 32 -

10. W _________ sera tenu de rembourser à l'Etat du Valais le montant de ces indemnités, soit 7280 fr. (4340 fr. + 1520 fr. + 1420 fr.) dès que sa situation financière le permettra ainsi que 1860 fr. (1260 fr. + 600 fr.) à Me Z _________, à titre de différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'elle aurait touchés comme défenseur privé. Sion, le 18 juin 2024